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27/12/1990 | FRANCE | N°89BX01152

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 décembre 1990, 89BX01152


Vu la décision en date du 10 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la Commune de BRUGUIERES dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 avril 1986 ;
Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 16 juillet 1986, la requête présentée pour la Commune de BRUGUIERES (Haute-Garonne) tendant

ce que la cour :
1°) annule le jugement du tribunal administratif...

Vu la décision en date du 10 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la Commune de BRUGUIERES dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 avril 1986 ;
Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 16 juillet 1986, la requête présentée pour la Commune de BRUGUIERES (Haute-Garonne) tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 avril 1986 qui l'a condamnée à verser à M. X..., architecte, la somme de 37.500 F avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 1984 ;
2°) subsidiairement, réduise à 11.500 F au plus, la condamnation prononcée par le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 1990 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant que M. X..., architecte, a proposé par une lettre non datée, adressée au maire de la Commune de BRUGUIERES, d'établir gratuitement les plans du parc municipal du chateau en vue de la présentation d'une demande de subvention du Fonds d'Aménagement Urbain, à la condition que lui soit confiée la maîtrise d'oeuvre de l'aménagement futur du parc ; qu'au vu de l'étude présentée par l'architecte qui lui a paru satisfaisante, le conseil municipal a, par une délibération du 30 mai 1980, décidé, sous réserve de l'octroi des subventions, d'une part, de poursuivre le projet de création du jardin "Parc du château", d'autre part, de confier la maîtrise de l'oeuvre à M. X... ; que par une nouvelle délibération du 27 juin 1980, le conseil municipal constatant que l'étude du projet a été confié à M. X..., a décidé de poursuivre ce projet selon l'étude présentée et de solliciter une subvention auprès du Fonds d'Aménagement Urbain ; que par une lettre du 26 août 1980, le maire de Bruguières a confirmé à M. X... l'acceptation de son offre d'établir gratuitement les plans du futur parc municipal et l'engagement du conseil municipal de lui confier la maîtrise d'oeuvre après l'attribution des subventions du Fonds d'Aménagement Urbain ; qu'à la suite de ces délibérations, la commune a présenté une demande de subvention pour ce projet qu'elle a obtenue par un arrêté du préfet de Haute-Garonne en date du 12 décembre 1980, et a réalisé une partie des travaux, notamment le parking de 28 places avant d'arrêter et de reporter à une date indéterminée l'exécution du projet ;
Considérant qu'après avoir fourni gratuitement à la commune les plans et l'étude ayant servi à constituer le dossier de demande de subvention présenté au Fonds d'Aménagement Urbain en septembre 1980, M. X... a poursuivi l'étude et réalisé les plans du projet d'exécution lequel a été achevé en mai 1981 ;
Considérant que si la commune n'était pas légalement ni contractuellement tenue de confier la maîtrise d'oeuvre du projet en question à M. X..., elle avait cependant, par les actes susrappelés, laissé croire à ce dernier qu'elle le ferait après l'attribution de la subvention demandée ; qu'en ne donnant pas suite à de telles promesses, alors qu'elle avait obtenu la subvention du Fonds d'Aménagement Urbain et qu'elle avait commencé la réalisation des travaux, la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de l'architecte ; que de son côté, M. X... en poursuivant l'étude du projet d'exécution sur le fondement de la lettre du maire du 26 août 1980, alors que ce dernier avait refusé de signer la lettre de commande qui lui avait été présentée en décembre 1980, n'ignorait pas qu'il le faisait dans des conditions irrégulières au regard des prescriptions légales et réglementaires régissant les contrats d'ingenierie et d'architecte ; qu'il a ainsi commis une faute de nature à réduire d'un quart la responsabilité de la commune ; que dès lors la Commune de BRUGUIERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a reconnue responsable à concurrence des trois-quarts, du préjudice dont il est demandé réparation ;
Sur le préjudice :

Considérant que l'indemnité à laquelle peut prétendre M. X... doit être évaluée sur la base des travaux qu'il a fournis jusqu'en décembre 1980 pour constituer le dossier d'exécution du futur parc-jardin et des dépenses qu'il a engagées à cet effet ; qu'en fixant à 50.000 F le montant du préjudice indemnisable, les premiers juges ne se sont pas livrés à une inexacte appréciation ; que dès lors la commune n'est pas fondée à prétendre que le tribunal administratif aurait dû la condamner à verser à M. X... une somme au plus égale à 11.500 F ;
Sur les conclusions de l'appel incident :
En ce qui concerne la capitalisation des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 15 février 1990 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu en application de l'article 1154 du code civil, de faire droit à cette demande ;
En ce qui concerne l'indemnité de 10.000 F :
Considérant que M. X... demande à la cour de lui allouer une somme de 10.000 F à titre de dommages complémentaires ; qu'il n'établit ni ne justifie l'existence d'un tel chef de préjudice ; que par suite, ses conclusions doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Commune de BRUGUIERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, la tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser 37.500 F à M. X... ;
Article 1er : La requête de la Commune de BRUGUIERES est rejetée.
Article 2 : Les intérêts légaux seront capitalisés au 15 février 1990 pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours incident de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01152
Date de la décision : 27/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE


Références :

Code civil 1154


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZAPATA
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-12-27;89bx01152 ?
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