La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/12/1990 | FRANCE | N°89BX01159

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 décembre 1990, 89BX01159


Vu la décision en date du 2 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour Mme Jeanne-Madeleine Y... ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 18 juin et 18 novembre 1986, présentés pour Mme Jeanne-Madeleine Y..., demeurant ... (Loire-Atlantique) ; Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 mai 1986 par leq

uel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à...

Vu la décision en date du 2 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour Mme Jeanne-Madeleine Y... ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 18 juin et 18 novembre 1986, présentés pour Mme Jeanne-Madeleine Y..., demeurant ... (Loire-Atlantique) ; Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 350.050 F avec intérêts de droit ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme susmentionnée en réparation de la dépréciation de la valeur commerciale de son fonds de commerce à usage de bar-hôtel-restaurant, situé sur la commune de Vivonne, à la suite des travaux d'aménagement de la route nationale 10 en voie expresse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi du 28 pluviose an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 1990 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y... propriétaire d'un immeuble riverain de la R.N. 10 demande réparation du préjudice qu'elle soutient avoir subi du fait des travaux d'aménagements exécutés sur cette voie et ayant eu pour effet de la transformer en voie expresse ;
Considérant que la transformation de la R.N. 10 au Sud de Vivonne, lieu-dit "Le Petit Fenioux" en voie expresse n'a pas eu pour effet de priver l'immeuble à usage de bar-hôtel-restaurant de Mme Y..., d'accès à cette voie dès lors qu'il résulte de l'instruction que cet accès est possible par le C.D. n° 27 qui a été aménagé et qui est pratiquable par les poids-lourds ; qu'ainsi et même si cet accès n'est désormais possible qu'au prix d'un détour de quelques centaines de mètres, la gêne causée dans l'exploitation éventuelle de ce commerce n'est pas génératrice d'un préjudice susceptible d'ouvrir droit à indemnité ;
Considérant qu'au surplus, il résulte de l'instruction que la résiliation du bail de M. X..., alors gérant du commerce de Mme Y... est intervenue normalement le 6 octobre 1981, six mois avant l'expiration de sa seconde période triennale, et antérieurement aux travaux d'aménagements de la R.N. 10 ; que par ailleurs, la requérante n'établit ni même allègue avoir tenté de rechercher un nouveau gérant pour son établissement fermé depuis le départ de M. X... ; qu'ainsi la cessation de l'utilisation commerciale de l'immeuble de Mme MERCERON est en tout état de cause sans lien de cause à effet avec l'aménagement de la R.N. 10 en voie expresse ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué ; le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Jeanne-Madeleine Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01159
Date de la décision : 27/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-03-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - EXISTENCE DE L'OUVRAGE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LALAUZE
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-12-27;89bx01159 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award