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27/12/1990 | FRANCE | N°89BX01163

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 décembre 1990, 89BX01163


Vu la décision en date du 19 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 10ème sous section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat, a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour les Consorts Y... ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés les 24 juin et 24 octobre 1985, présentés pour M. Claude VIGUIER, M. René VIGUIER et Melle Marie-Claude VIGUIER, demeurant Chemin des Lauziers à Nages et Solorgues (30000) ainsi que pour M. Jacques

X... demeurant à Rodez (Aveyron) ; les consorts Y... demandent à la...

Vu la décision en date du 19 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 10ème sous section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat, a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour les Consorts Y... ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés les 24 juin et 24 octobre 1985, présentés pour M. Claude VIGUIER, M. René VIGUIER et Melle Marie-Claude VIGUIER, demeurant Chemin des Lauziers à Nages et Solorgues (30000) ainsi que pour M. Jacques X... demeurant à Rodez (Aveyron) ; les consorts Y... demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement du 19 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier à condamné l'Etat à verser à M. Claude VIGUIER, M. René VIGUIER, Melle Marie-Claude VIGUIER et à M. X... les indemnités respectives de 22.262 F, 1500 F, 1.500 F et 500 F, qu'ils estiment insuffisantes en réparation du préjudice que leur a causé le décès de Mme VIGUIER à la suite de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 25 janvier 1981 ;
2°) condamner l'Etat à leur verser, en réparation des divers chefs de préjudice subis du fait de l'accident susmentionné la somme de 272 909,80 F, avec intérêts de droit à compter du 6 octobre 1982, date de la première demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviose an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 1990 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme VIGUIER a été victime le 25 janvier 1981 alors qu'elle était passagère de la voiture conduite par son mari d'un accident provoqué par le dérapage sur des gravillons dudit véhicule qui a heurté les glissières centrales de cette route provoquant son éjection ; que ces gravillons provenaient d'une part de leur épandage par les services de l'équipement à la suite de chutes de neige en date du 11 janvier précédent et d'autre part de la dégradation de la chaussée ;
Considérant toutefois que cette portion de route en cours d'aménagement à 2 fois 2 voies présentait dans la direction suivie par M. VIGUIER divers panneaux échelonnés sur 1 kilomètre 500 et destinés à signaler l'existence d'un chantier de travaux des P.T.T. ; qu'il appartenait à M. VIGUIER, alerté sur l'existence d'un danger, d'adapter en conséquence sa conduite ; qu'il résulte cependant de ses propres déclarations ainsi que des constatations opérées par les services de gendarmerie qu'au lieu de l'accident M. VIGUIER circulait, alors que rien ne l'y contraignait, sur la voie gauche de cette route à quatre voies, qui, amorçait à cet endroit un virage ; que les traces de freinage et l'état des glissières de sécurité qu'il a heurtées établissent qu'il ne respectait pas la limite de 90 km/h imposée par l'un des panneaux ; qu'ainsi et compte tenu au surplus de l'état médiocre des pneus du véhicule, l'accident dont a été victime Mme VIGUIER est imputable exclusivement à l'imprudence et au manque de maîtrise du conducteur, M. VIGUIER ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que si les conclusions de l'appel principal des consorts Y... tendant à ce que l'Etat soit reconnu entièrement responsable de l'accident et à ce que les indemnités allouées soient majorées, doivent être rejetées, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer est fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a condamné l'Etat à leur verser les indemnités de 22 262 F, 1500 F, 1.500 F et 500 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 avril 1985 est annulé.
Article 2 : La requête présenté par M. Claude VIGUIER, M. René VIGUIER, Melle Marie-Claude VIGUIER et M. Jacques X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01163
Date de la décision : 27/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LALAUZE
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-12-27;89bx01163 ?
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