Vu l'ordonnance en date du 9 février 1989, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. MOURA, contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 novembre 1988 ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 6 décembre 1988, et le 16 décembre 1988, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés par M. MOURA Jean, demeurant 5, place Amédée Gabe à Oloron Sainte-Marie (64400) ;
Il demande que le Conseil d'Etat annule le jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi tout au long de sa carrière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1990 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108 du même code, sauf dans les matières énumérées à l'article R. 116 ;
Considérant que la requête de M. MOURA tend à la condamnation de l'Etat au paiement d'une indemnité en réparation des préjudices qu'aurait subis M. MOURA au cours de toute sa carrière d'inspecteur des Postes ; que cette requête ne se rapporte pas à l'une des matières énumérées à l'article R. 116 et dispensées du ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108 ; que M. MOURA l'a présentée sans ce ministère et n'a pas donné suite aux invitations qui lui ont été faites de régulariser sa requête, et dont il a accusé réception, les 9 septembre 1989 et 22 mai 1990 ; que, dès lors, sa requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. MOURA est rejetée.