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27/12/1990 | FRANCE | N°89BX01179

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 décembre 1990, 89BX01179


Vu la décision en date du 30 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Mario ROGER contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 décembre 1985 ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat respectivement les 8 août et 11 décembre 1986, présentés par M. ROGER, demeura

nt Pont de Cleches à Miremont (31190), et tendant à ce que le Conseil...

Vu la décision en date du 30 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Mario ROGER contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 décembre 1985 ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat respectivement les 8 août et 11 décembre 1986, présentés par M. ROGER, demeurant Pont de Cleches à Miremont (31190), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 6 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que le S.I.V.O.M. d'Auterive soit condamné à lui verser diverses sommes en réparation du préjudice résultant de l'existence de l'usine de broyage de résidus urbains appartenant à cet établissement ;
- condamne le S.I.V.O.M. d'Auterive à lui verser les sommes de 150.000 F et 60.000 F en réparation du préjudice susvisé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviose an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 1990 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- les observations de Me CANTIER, avocat du S.I.V.O.M. d'Auterive ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, si M. ROGER soutient que le jugement attaqué serait intervenu sur une procédure irrégulière et serait entaché d'un défaut de motifs, il n'assortit ses allégations d'aucune explication de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ; que le moyen invoqué n'est, par suite, pas recevable ;
Sur la demande d'indemnisation :
Considérant que le S.I.V.O.M. d'Auterive ne conteste pas que des nuisances de caractère accidentel sont survenues au cours des premières années de fonctionnement de l'usine et de la décharge ; qu'il résulte en effet de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné en référé par ordonnance du président du tribunal administratif de Toulouse du 4 juin 1984 que quelques défauts d'exploitation de cette décharge ont pu provoquer à cette époque des dégagements d'odeurs ; que par ailleurs, un rapport établi par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Garonne, le 1er juin 1979 relève la présence de mouches en quantité relativement importante ; que, dès lors, M. ROGER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a estimé que le fonctionnement de l'ouvrage ne faisait apparaître aucune défectuosité et que la réalité des nuisances invoquées n'était pas établie ; qu'il y a lieu d'annuler sur ce point le jugement attaqué ;
Considérant que, même si les nuisances invoquées avaient disparu à la date où le recours a été introduit, M. ROGER est fondé à obtenir la réparation des préjudices qu'il a subis au cours des premières années d'exploitation de l'ouvrage incriminé ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en condamnant le S.I.V.O.M. d'Auterive à verser à M. ROGER une indemnité de 20.000 F y compris tous intérêts échus à la date du présent arrêt ; qu'il y a lieu de réformer sur ce point le jugement attaqué ;
Considérant par contre, que M. ROGER n'établit pas que la non réalisation de son projet d'exploiter un bar restaurant dans sa maison d'habitation soit due à la proximité de l'ouvrage public en cause et aux nuisances qui en ont découlé ; qu'il est constant que le permis de construire sollicité le 2 janvier 1979 afin de procéder à l'aménagement du commerce envisagé lui a été refusé pour des raisons relatives à la sécurité des usagers des voies publiques ; que, par suite, M. ROGER n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice commercial ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge du S.I.V.O.M. d'Auterive les frais de l'expertise ordonnée le 4 juin 1984 par l'ordonnance de référé du président du tribunal administratif de Toulouse ;
Sur l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de condamner M. ROGER à verser au S.I.V.O.M. d'Auterive la somme de 5.000 F qu'il demande sur le fondement de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 codifié à l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le S.I.V.O.M. d'Auterive est condamné à verser à M. ROGER une somme de 20.000 F y compris tous intérêts échus à la date du présent arrêt.
Article 2 : Les frais d'expertise qui se montent à la somme de 6.641,60 F sont mis à la charge du S.I.V.O.M. d'Auterive.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 décembre 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. ROGER est rejeté.
Article 5 : Les conclusions du S.I.V.O.M. d'Auterive tendant au bénéfice de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01179
Date de la décision : 27/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DE JOUISSANCE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - ABSENCE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BAIXAS
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-12-27;89bx01179 ?
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