Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 mars 1989 présentée par Mme Veuve Mohand X... née Y... Daouia demeurant ... 06310 El Kseur Wilaya de Bejaia (Algérie), et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 11 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 1987 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui verser une pension de réversion à raison du décès de son mari, survenu le 1er juillet 1986 ;
2°) la renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend du chef du décès de son mari ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve BENHACINE Mohand Y... Daouia à une pension de réversion de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne survenu le 1er juillet 1986 ; qu'il en résulte que ces droits doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date susmentionnée du 1er juillet 1986 ; que la requérante qui n'avait pas opté pour la nationalisoit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve BENHACINE Mohand Y... Daouia à une pension de réversion de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne survenu le 1er juillet 1986 ; qu'il en résulte que ces droits doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date susmentionnée du 1er juillet 1986 ; que la requérante qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L-58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle à cette date du 1er juillet 1986, à ce qu'une pension fut concédée à des ayants droit qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que dès lors, la requérante de nationalité algérienne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 26 mai 1987 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Mohand X... née Y... Daouia est rejetée.