Vu la décision en date du 14 février 1989, enregistré au greffe de la cour le 21 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article 17 du décret 88-906 du 2 septembre 1988 la requête présentée par la société SNC GENERAL REVETEMENTS MODUL'2 contre le jugement du tribunal administratif de Pau n° 2897 F du 12 juillet 1988 ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 16 décembre 1988, présentée par la société SNC GENERAL REVETEMENTS MODUL'2 Y... et compagnie représentée par M. Jean-Louis Y... demeurant BP 942 à Anglet (64600) ; la société demande la réformation du jugement en date du 12 juillet 1988 par laquelle le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande contre une décision en date du 2 février 1987 du directeur des services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques concluant à l'irrecevabilité de sa réclamation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1990 :
- le rapport de M. X..., président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 200-2 du livre des procédures fiscales : "les requêtes ... doivent contenir explicitement l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, le nom et demeure du demandeur ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que la demande présentée devant le tribunal administratif de Pau au nom de la SNC MODUL'2 REVETEMENTS ne comprenait l'exposé d'aucun fait ni d'aucun moyen ; que si dans un mémoire ultérieur la société a exposé les moyens sur lesquels elle entendait fonder sa demande ledit mémoire n'a été enregistré que le 6 avril 1987 soit après l'expiration du délai de recours fixé par l'article R 199-1 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SNC GENERAL REVETEMENTS MODUL'2 est rejetée.