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27/12/1990 | FRANCE | N°89BX01374

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 décembre 1990, 89BX01374


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la cour les 10 avril, 2 juin et 10 juillet 1989 présentés par M. GUEBLI Djillali A... demeurant Y...
Z... Tahar n°7 commune de Sidi X... (W.Ain-Temouchent) (Algérie) et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 11 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 30 décembre 1985 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui verser une pension militaire de retraite ;
2°) annule la décision

attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civ...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la cour les 10 avril, 2 juin et 10 juillet 1989 présentés par M. GUEBLI Djillali A... demeurant Y...
Z... Tahar n°7 commune de Sidi X... (W.Ain-Temouchent) (Algérie) et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 11 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 30 décembre 1985 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui verser une pension militaire de retraite ;
2°) annule la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n°65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1990 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à la pension militaire proportionnelle de retraite :
Considérant que les dispositions de l'article L 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction issue de la loi du 20 septembre 1948 applicable en l'espèce ne reconnaissent un droit à pension proportionnelle qu'aux militaires ayant accompli un minimum de quinze années de services militaires effectifs ;
Considérant qu'il est constant que M. GUEBLI Djillali A... lorsqu'il a été rayé des cadres en 1962 n'avait accompli que 10 ans de services militaires effectifs ; que, par suite, en application des dispositions précitées, aucun droit à pension proportionnelle ne pouvait lui être reconnu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. GUEBLI Djillali A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'attribution d'une pension militaire proportionnelle de retraite ;
Sur les conclusions relatives à l'attribution d'une carte d'ancien combattant :
Considérant que M. GUEBLI Djillali A... a, le 3 février 1986, présenté devant le tribunal administratif de Poitiers des conclusions tendant à l'attribution d'une carte d'ancien combattant, que l'intéressé fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté ses conclusions comme irrecevables ;
Considérant que lesdites conclusions ne sont pas au nombre de celles dont, en l'absence d'intervention des décrets prévus à l'alinéa 2 de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, il appartient à la cour de connaître ;
Mais, considérant qu'aux termes de l'article R.83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;

Considérant que M. GUEBLI Djillali A..., n'a pas, avant d'introduire sa requête devant le tribunal administratif, fait une demande tendant à l'attribution d'une carte d'ancien combattant ; que le ministre de la défense, dans son mémoire en défense, ne s'est pas prononcé sur le mérite de la demande dont s'agit ; que, dès lors, le contentieux n'étant pas lié, les conclusions susvisées de la requête ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. GUEBLI Djillali A... n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à l'attribution d'une carte d'ancien combattant ;
Article 1er : La requête de M. GUEBLI Djillali A... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - CONDITIONS D'OCTROI D'UNE PENSION.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L11
Code des tribunaux administratifs R83
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Loi 48-1450 du 20 septembre 1948
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 27/12/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX01374
Numéro NOR : CETATEXT000007474379 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-12-27;89bx01374 ?
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