Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 16 juin 1989, présentée par la SARL "JEUX AUTOMATIQUES", SARL " S.E.A.M." dont le siège social est ..., représentée par son gérant et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 24 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1982 ;
2°) lui accorde la réduction des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1990 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R 200-2 du livre des procédures fiscales : "Les requêtes ... doivent contenir explicitement l'exposé sommaire des faits et moyens ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le directeur des services fiscaux a rejeté, par une décision en date du 23 avril 1986, la réclamation par laquelle la société "JEUX AUTOMATIQUES" SARL "SEAM" demandait la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle était assujettie au titre des années 1980 à 1982 ; qu'il ressort de l'examen de la requête introductive d'instance, enregistrée le 20 juin 1986 au greffe du tribunal administratif, que ladite requête à laquelle seule la décision de rejet du directeur était jointe, ne contenait l'exposé d'aucun moyen sur lequel l'intéressée entendait se fonder, que cette requête se référait seulement à des motifs exposés dans une lettre du 17 août 1983 adressée au service en réponse à la notification de redressement, laquelle lettre n'était pas jointe à la requête ; que, par suite, cette requête ne peut être regardée comme satisfaisant aux prescriptions de l'article R 200-2 précité ; que si, ultérieurement, la société requérante a produit un mémoire contenant l'exposé des moyens, ledit mémoire n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif que le 21 février 1989, soit après l'expiration du délai imparti par les dispositions de l'article R 199-1 du livre des procédures fiscales pour former un recours contentieux ; que, dans ces conditions, ce mémoire n'a pu couvrir le vice qui entachait la requête initiale ; qu'il suit de là que cette requête n'était pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "JEUX AUTOMATIQUES" SARL " SEAM" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société "JEUX AUTOMATIQUES" SARL "SEAM" est rejetée.