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27/12/1990 | FRANCE | N°89BX01551

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 décembre 1990, 89BX01551


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 20 et 24 juin 1989, présentés par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 27 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985 dans les rôles de la commune de Mérignac (33700) ;
2°/ de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts e

t le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et d...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 20 et 24 juin 1989, présentés par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 27 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985 dans les rôles de la commune de Mérignac (33700) ;
2°/ de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 1990 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- les observations de M. Claude X... ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M. X... soutient que le jugement attaqué comporte une contradiction entre son dispositif et une partie de ses motifs, il résulte de l'instruction, et notamment de l'ensemble des motifs dudit jugement, que le tribunal a suffisamment et correctement motivé le rejet de sa demande après avoir considéré que la SARL X... a exercé une activité de marchand de biens avant que le requérant, qui en était le gérant, ne crée sa propre entreprise dans la même branche d'activité ;
Sur le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 quater du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II, 2° et 3°, et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent au titre de l'année de leur création et des deux années suivantes ..." ; qu'aux termes de l'article 44 bis III : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activité préexistante, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté" ;
Considérant que M. X..., pour prétendre au bénéfice des dispositions des articles précités, soutient que son activité de marchand de biens exercée à titre individuel à compter du 17 janvier 1984 est nouvelle par rapport à l'activité de la SARL X... dont il était antérieurement le gérant et dont il avait avec ses deux fils la propriété ; qu'il résulte cependant de l'instruction que la SARL X..., entreprise de maçonnerie, a procédé de 1977 à 1984 à quatre acquisitions immobilières dont trois de terrains à bâtir avec engagement de construire ; qu'elle a réalisé les constructions prévues et a procédé à leur commercialisation de 1979 à 1984 ; qu'il résulte de ces circonstances que la SARL X... doit être regardée comme ayant exercé l'activité de marchand de biens, alors même que ces opérations auraient été motivées par le souci de réguler ses chantiers ; que par suite et indépendamment de toute activité d'achat et de vente concernant le patrimoine privé de M. X..., ce dernier, en exerçant, à compter du 17 janvier 1984, une activité individuelle de marchand de biens n'a fait que reprendre à cette date une activité déjà exercée par la SARL X... ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que le requérant ne pouvait demander le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 quater du code général des impôts susmentionné ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Claude X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01551
Date de la décision : 27/12/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES


Références :

CGI 44 quater, 44 bis par. III


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LALAUZE
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-12-27;89bx01551 ?
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