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27/12/1990 | FRANCE | N°89BX01560

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 décembre 1990, 89BX01560


Vu la requête, enregistrée au greffe le 26 juin 1989, présentée par M. Claude Y... demeurant ... ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 ainsi que des pénalités y afférentes par avis de mise en recouvrement du 21 février 1986 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
3°) de surseoir à l'exécution du

jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôt...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 26 juin 1989, présentée par M. Claude Y... demeurant ... ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 ainsi que des pénalités y afférentes par avis de mise en recouvrement du 21 février 1986 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
3°) de surseoir à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1990 :
- le rapport de M. X..., président-rapporteur ; - les observations de M. Y... ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article R 75-1 du livre des procédures fiscales alors en vigueur : "La décision de recourir à la procédure de rectification d'office prévue à l'article L 75 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal qui appose un visa sur la notification mentionnant les bases ou les éléments servant au calcul des impositions, prévue à l'article L 76 " ; qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que la notification de redressement du 6 décembre 1984 est revêtue de la signature d'un inspecteur principal et répond ainsi aux dispositions de l'article R 75-1 précité lequel n'exige pas que figure en outre sur la notification le nom du signataire ; qu'ainsi la procédure de rectification d'office qui a été suivie pour la période du 1er janvier 1980 au 30 avril 1980 est régulière ; que pour la période allant du 1er mai 1980 au 31 décembre 1983, il est constant que le contribuable n'ayant pas déposé ou ayant déposé hors délai les déclarations qu'il était tenu de souscrire était en situation de taxation d'office en vertu des dispositions de l'article L 66 du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là qu'en application des dispositions de l'article L 193 du même livre il incombe à M. Y... d'apporter la preuve de l'exagération des impositions litigieuses ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, en premier lieu, que si M. Y... soutient que pour reconstituer le chiffre d'affaires dégagé par son activité de marchand de biens il n'aurait pas été tenu compte du prix de vente des immeubles et des travaux effectués, il n'assortit ses dires d'aucune justification ;
Considérant, en deuxième lieu, que pour l'activité d'agent immobilier M. Y... soutient que certaines sommes portées au crédit de ses comptes bancaires en 1980 ne constituaient pas des commissions mais correspondaient à des emprunts ou à des mouvements de compte à compte ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le contribuable ne justifie pas ses allégations par la production de documents ayant valeur certaine ;
Considérant, enfin, que M. Y... ne saurait déduire de son chiffre d'affaires de l'année 1983 la T.V.A. correspondant à la facture Hostein dès lors qu'elle ne concerne pas son activité d'agent immobilier ; que pour ce qui est de la facture Lasserre il n'établit pas plus qu'elle correspondrait à une dépense professionnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Claude Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01560
Date de la décision : 27/12/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION - EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R75-1, L66, L193


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BARROS
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-12-27;89bx01560 ?
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