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27/12/1990 | FRANCE | N°89BX01577

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 décembre 1990, 89BX01577


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 juin 1989, présentée pour Mme Réjane X..., demeurant .... Sainte-Radegonde-Des-Pommiers (79200), par Me Y..., avocat ;
Mme X... demande à la cour :
1°)- d'annuler le jugement du 26 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 10.177,22 F.;
2°)- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.177,22 F et les intérêts au taux légal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et d

es cours administratives d'appel ;
Vu le code des postes et télécommunications...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 juin 1989, présentée pour Mme Réjane X..., demeurant .... Sainte-Radegonde-Des-Pommiers (79200), par Me Y..., avocat ;
Mme X... demande à la cour :
1°)- d'annuler le jugement du 26 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 10.177,22 F.;
2°)- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.177,22 F et les intérêts au taux légal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1990 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle concerne les factures des 13 décembre 1986 et 13 février 1987 ;
Considérant que lorsqu'un abonné au téléphone conteste le fonctionnement des appareils chargés d'enregistrer les communications demandées à partir de son poste, il appartient au juge de former sa conviction à partir des éléments du dossier et notamment de ceux produits par l'abonné qui doit apporter des indices concordants de nature à faire tenir ses facturations comme ne correspondant pas à l'utilisation effective de l'installation ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande de dégrèvement des taxes téléphoniques qui ont été mises à sa charge au titre des périodes du 29 mai 1985 au 2 juin 1986, Mme X... fait valoir d'une part l'existence de problèmes techniques reconnus par l'administration et qui sont à l'origine de réductions qui lui ont été consenties et d'autre part sa consommation antérieure ;
Considérant que Mme X... a signalé le 4 juillet 1985 les dérangements constatés sur sa ligne téléphonique et qui se traduisaient par l'absence de tonalité ; qu'elle a obtenu, au titre de la facture C4/85, une première réduction de 77 francs ; que celle-ci a été consentie en raison de l'obtention de faux numéros ; que suite à sa demande, une réduction supplémentaire de 385 francs des factures C4/85, C5/85, C6/85, C1/86, et C2/86 a été pratiquée pour des motifs d'ordre commercial, dès lors que les vérifications techniques et comptables effectuées ont révélé que l'incident, auquel il a été mis fin au plus tard le 24 septembre 1985, n'affectait pas en fait les organes de facturation ; qu'ainsi, la nouvelle réduction consentie compense suffisamment une éventuelle obtention de faux numéros pendant la période du 1er au 24 septembre 1985 ;
Considérant que la comparaison de la consommation téléphonique pendant les premiers bimestres de l'abonnement établi au nom de Mme X..., par rapport aux périodes antérieures pendant lesquelles le titulaire de la ligne était son époux, ne peut constituer une preuve du mauvais fonctionnement de l'installation téléphonique ; que l'instruction ne permet pas de relever des indices concordants, de nature à faire tenir les factures contestées comme ne correspondant pas à l'utilisation effective de l'installation ;
Considérant que si l'absence de tonalité a pu provoquer l'obtention de faux numéros, l'administration a procédé à une juste appréciation du préjudice en résultant, en accordant les réductions sus-décrites ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01577
Date de la décision : 27/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-02-01 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: TRIBALLIER
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-12-27;89bx01577 ?
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