Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 1989, présentée pour Mme Réjane X..., demeurant ... (79200), par Me Y..., avocat ;
Mme X... demande à la cour :
1°)- d'annuler le jugement du 3 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 20.000 F ;.
2°)- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20.000 F.;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1990 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L 37 du code des postes et télécommunications, qu'en matière de rédaction, distribution ou transmission de liste d'abonnés au téléphone, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée que si l'omission ou l'erreur invoquée présente le caractère d'une faute lourde ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, jusqu'à l'édition 1983 incluse, l'inscription dans les pages blanches de l'annuaire téléphonique des Deux Sèvres, du commerce exploité par la requérante comprenait la seule enseigne commerciale "ELLE" suivie de l'adresse ; que dans l'édition 1984, a été substituée à cette enseigne commerciale, le nom patronymique de la requérante, alors Z... Réjane, suivi de la mention "vêt. dame détail ..." ; que, compte tenu des difficultés propres à la confection de ce type de liste dans des délais limités, cette modification n'a pas constitué, par elle-même, une faute lourde des services de l'Etat ; que l'administration n'a pas davantage commis de faute lourde, dans les circonstances de l'espèce, en ne diffusant pas un rectificatif avant la publication de l'édition suivante ;
Considérant d'autre part, que si l'intéressée, en août 1984, a signalé cette modification qui lui aurait porté préjudice, et demandé réparation, le ministre soutient sans être démenti, que ses services ont alors exposé à l'intéressée, qu'elle ne pouvait prétendre qu'à une seule inscription gratuite comprenant soit le nom patronymique, soit l'enseigne commerciale, soit la marque ; qu'il lui a été demandé son choix entre ces diverses possibilités ; que Mme X... a d'ailleurs opté, mais pour la seule édition 1985, pour une inscription supplémentaire payante ; que Mme X... ne justifie pas avoir renouvelé cette demande payante, ni manifesté formellement une demande d'inscription de l'enseigne aux lieu et place de son nom patronymique suivi de la nature du commerce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable du préjudice subi par elle du fait de ladite modification ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.