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27/12/1990 | FRANCE | N°89BX01711

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 décembre 1990, 89BX01711


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 août et 9 novembre 1989, au greffe de la Cour administrative d'appel, présentés par M. X... Marc , demeurant Collège Jeanne d'Albret avenue des Lauriers, à Pau (64000) ;
Il demande que la Cour :
1°) réforme le jugement rendu le 13 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a limité à la somme de 25.000 F la réparation du préjudice matériel subi du fait de son absence d'affectation en Nouvelle Calédonie, et à celle de 45.000 F la réparation du préjudice moral ;
2°) condamne l'Etat

lui verser la somme de 135.744,82 F au titre du préjudice matériel devant êt...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 août et 9 novembre 1989, au greffe de la Cour administrative d'appel, présentés par M. X... Marc , demeurant Collège Jeanne d'Albret avenue des Lauriers, à Pau (64000) ;
Il demande que la Cour :
1°) réforme le jugement rendu le 13 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a limité à la somme de 25.000 F la réparation du préjudice matériel subi du fait de son absence d'affectation en Nouvelle Calédonie, et à celle de 45.000 F la réparation du préjudice moral ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 135.744,82 F au titre du préjudice matériel devant être réparé ; la somme de 500.000 F. au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ; la somme de 10.000 F.au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ainsi que les intérêts de droit;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1990 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- les observations de M. X..., requérant ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le litige ne concerne que l'indemnisation des préjudices causés à M. X... et imputables à la faute commise par l'Etat ;
Sur le préjudice matériel :
Considérant que M. X... peut, sous réserve de la justification de leur paiement, prétendre au remboursement des frais exposés en pure perte à raison de la décision litigieuse ;
Considérant que les frais supplémentaires de déménagement et d'hébergement, engagés sur le territoire métropolitain l'ont été inutilement en conséquence de la décision fautive ; qu'il en est de même du contrat d'assurances conclu en vue d'un déménagement de meubles en Nouvelle Calédonie, des achats supplémentaires d'effets personnels et de première urgence ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges en ont admis l'indemnisation ;
Considérant que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la décision de faire transporter le chien en Nouvelle Calédonie, a été prise en raison même de la durée de trois ans prévue pour le séjour Outre-Mer ; qu'en conséquence, les dépenses de transport et de garde pour une quarantaine en Angleterre, d'un montant de 16.259,20 F. ont été engagées en pure perte; que M. X... doit en être indemnisé ;
Considérant que l'acquisition d'un salon, à supposer même qu'il ait servi de couchage provisoire, et d'un téléviseur, que l'achat de rideaux ainsi que la réfection de peintures, ne constituent pas des acquisitions ou des travaux de première nécessité en liaison avec la décision fautive ; que les dégâts qui auraient été occasionnés aux meubles à l'occasion des divers transports n'ont pas leur origine directe dans la décision fautive ; que dès lors, et comme l'a jugé le tribunal administratif, M. X... ne peut en obtenir le remboursement ;
Considérant que ne sont établies ni les pertes liées aux changements de voiture ni l'existence de frais financiers auxquels M. X... aurait été exposé en raison de la décision fautive ; que par suite, le tribunal en a, à juste titre, refusé l'indemnisation ;
Sur le préjudice moral et troubles de toute nature :
Considérant qu'en fixant l'indemnité pour préjudice moral et troubles de toute nature que ces déplacements ont apporté dans les conditions d'existence de la famille X..., à 45.000 F, les premiers juges n'ont pas fait une appréciation insuffisante du préjudice subi par le requérant et les membres de sa famille ;
Sur l'application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222 du code "Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, la cour administrative d'appel peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'elle détermine." ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R. 222 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 3.000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a limité à 25.000 F la réparation du préjudice matériel qu'il a subi du fait de la décision fautive du Haut Commissaire de la République ;
Article 1er : La somme de 70.000 F que l'Etat a été condamné à verser à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 juin 1989 est portée à 86.259,20 F ; la différence entre la somme qui lui est ainsi allouée et celle déjà versée en application du jugement susvisé portera intérêt au taux légal à compter du 11 août 1987.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 juin 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : L'Etat versera à M. X... une somme de 3.000 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


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