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27/12/1990 | FRANCE | N°89BX01964

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 décembre 1990, 89BX01964


Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la cour respectivement, les 18 décembre 1989, 10 janvier, 22 janvier, 29 janvier, 30 janvier, 15 février, 7 mars, 19 mars, 29 mars, 6 avril, 25 mai, 29 mai, 13 juin, 25 juin, 26 juin, 17 juillet, 19 juillet, 7 août, 13 août, 23 août, et 20 novembre 1990, présentés par M. Antoine X..., demeurant Lot ... 110 (Madagascar) ;
M. Antoine X... demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 27 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa nouvelle demande dirigée contre l

a décision du ministre de la défense, en date du 23 juillet 1987, r...

Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la cour respectivement, les 18 décembre 1989, 10 janvier, 22 janvier, 29 janvier, 30 janvier, 15 février, 7 mars, 19 mars, 29 mars, 6 avril, 25 mai, 29 mai, 13 juin, 25 juin, 26 juin, 17 juillet, 19 juillet, 7 août, 13 août, 23 août, et 20 novembre 1990, présentés par M. Antoine X..., demeurant Lot ... 110 (Madagascar) ;
M. Antoine X... demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 27 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa nouvelle demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 23 juillet 1987, refusant de lui accorder une pension militaire d'ancienneté aux lieux et places de sa pension proportionnelle ;
2°) annule ladite décision ;
3°) le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension d'ancienneté à laquelle il prétend ;
4°) ordonne le remboursement d'une somme de 13.254 F qui a été prélevée de son compte bancaire en France ;
Vu les autres pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été communiquée au ministre de l'économie et des finances qui n'a pas répondu ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance du 3 février 1959 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1990 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que M. Antoine X..., adjudant en retraite, conteste la décision en date du 23 juillet 1987 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une pension militaire d'ancienneté aux lieux et places de la pension proportionnelle qui lui est allouée ; que par une décision, requête n° 23 950 du 11 février 1983, le Conseil d'Etat a rejeté une demande identique en se fondant sur la circonstance qu'à la date d'entrée en vigueur de la loi du 5 avril 1946, M. Antoine X... avait dépassé la limite d'âge de son grade, et n'avait pas accompli 25 ans de services effectifs ; qu'il résulte de cette décision que la circonstance que M. Antoine X... est de nationalité française, est sans incidence sur la cause du refus de cette pension d'ancienneté ; qu'il suit de là que le ministre de la défense est fondé à soutenir que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision précitée du Conseil d'Etat, fait obstacle à ce que la requête puisse être accueillie ;
Considérant, en second lieu, que si M. Antoine X... soutient désormais avoir effectué 22 ans 3 mois et 14 jours de services et non 21 ans 8 mois et 2 jours, cette différence de 7 mois et 12 jours laquelle correspond à la durée écoulée entre le 1er juin 1946, date de la cessation des hostilités fixée par la loi du 10 mai 1946, elle-même postérieure à la date à laquelle M. Antoine X... avait atteint la limite d'âge de son grade, et le 13 janvier 1947, date à laquelle il a été dégagé des obligations du service national, n'est pas, en tout état de cause, de nature à modifier les éléments à prendre en compte pour le droit à pension militaire d'ancienneté, conformément à la décision du Conseil d'Etat précitée ;
Considérant, en troisième lieu, que la demande de remboursement d'une somme de 13.254 F constitue une demande nouvelle présentée pour la première fois en appel et dès lors n'est pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Antoine X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à ce que lui soit attribuée une pension militaire de retraite aux lieu et place de la pension proportionnelle dont il est titulaire ;
Article 1er : La requête de M. Antoine X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03-02-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT A PENSION - DUREE DE SERVICES REQUISE


Références :

Loi du 05 avril 1946
Loi 46-991 du 10 mai 1946


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: TRIBALLIER
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 27/12/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX01964
Numéro NOR : CETATEXT000007474863 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-12-27;89bx01964 ?
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