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12/02/1991 | FRANCE | N°89BX00627

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 12 février 1991, 89BX00627


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 13 avril 1988 pour Mme Jeannine X... ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril 1988 présentée pour Mme Jeannine X..., demeurant ... par Castillon-la-Bataille (33350), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l

e jugement du 11 février 1988 par lequel le tribunal administratif de ...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 13 avril 1988 pour Mme Jeannine X... ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril 1988 présentée pour Mme Jeannine X..., demeurant ... par Castillon-la-Bataille (33350), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1983 dans les rôles de la commune de Mérignas (Gironde) ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
3°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 3.000 F au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 1991 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ; - les observations de Me Y... de la S.C.P. J. BERGEON - P. LE BAIL - J.Ph. LE BAIL, avocat de Mme Jeannine X... ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 83 du code général des impôts relatif à la détermination du revenu net imposable dans la catégorie des traitements et salaires reconnaît le caractère de charges déductibles aux "frais inhérents à la fonction ou à l'emploi" et dispose, en son dernier alinéa, que les bénéficiaires de traitements et salaires "sont également admis à justifier de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée aux services des impôts dans le délai prévu aux articles R 196-1 et R 196-3 du livre des procédures fiscales" ;
Considérant que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur travail ou en revenir sont en règle générale inhérents à leurs fonctions ou à leur emploi et doivent donc à ce titre être admis en déduction en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code ; que, toutefois, il en va autrement lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation ou le maintien du domicile dans un lieu éloigné du lieu de travail présente un caractère anormal ;
Considérant que Mme X..., qui occupe un emploi salarié au Bouscat, demande que soient déduites de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre des années 1981 à 1983, en tant que frais professionnels, les dépenses que lui ont occasionnées les trajets quotidiens effectués par elle entre cette ville et la commune de Mérignas distante de 42 km, dans laquelle elle réside ; que la circonstance qu'elle aurait, au cours des années litigieuses, vécu en concubinage avec un tiers dont le domicile serait fixé à Mérignas n'est pas de nature, en l'absence d'une obligation légale de communauté de vie, à justifier le choix d'une résidence aussi éloignée de son lieu de travail, mais relève seulement de motifs de convenance personnelle ; qu'ainsi les frais de trajet qu'elle invoque ne peuvent être regardés comme "inhérents à la fonction ou à l'emploi" au sens de l'article 83 précité ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ratifiée par la France et publiée au Journal Officiel du 4 mai 1974 : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile ...", qu'aux termes des dispositions de l'article 9 de ladite convention : "Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience ...", qu'enfin aux termes des dispositions de l'article 2 du protocole n° 4 à ladite convention : "Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un Etat a le droit ... d'y choisir librement sa résidence" que ces dispositions de portée générale n'ont ni pour objet, ni pour effet d'interdire à l'administration fiscale de contrôler les conditions dans lesquelles un contribuable sollicite la déduction de frais professionnels de son revenu brut ; que dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir qu'un tel contrôle remettrait en cause les libertés fondamentales reconnues par les dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à Z... JUSTIN la somme de 3.000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er: La requête de Mme Jeannine X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00627
Date de la décision : 12/02/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES.


Références :

CGI 83
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-02-12;89bx00627 ?
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