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12/02/1991 | FRANCE | N°89BX00705

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 12 février 1991, 89BX00705


Vu la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté par M. Z... CHARGE DU BUDGET contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 8 juin 1988 ;
Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 octobre 1988, présenté par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET ; LE MINISTRE demande au Conseil

d'Etat :
1°) de décider que M. Y... sera rétabli au rôle de l'...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté par M. Z... CHARGE DU BUDGET contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 8 juin 1988 ;
Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 octobre 1988, présenté par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET ; LE MINISTRE demande au Conseil d'Etat :
1°) de décider que M. Y... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1981 et 1982 à concurrence des droits et pénalités dont la décharge a été accordée par le tribunal administratif de Poitiers ;
2°) de réformer en ce sens le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 8 juin 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 1991 :
- le rapport de M. X..., président-rapporteur ;
- les observations de Me Jean-Louis Meunier, avocat de M. Y... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE CHARGE DU BUDGET demande que M. Y... soit rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1981 et 1982 à concurrence des droits et pénalités dont la décharge a été accordée par le jugement en date du 8 juin 1988 du tribunal administratif de Poitiers ; que, par la voie de l'appel incident, M. Y... demande la réformation du jugement susvisé en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
En ce qui concerne l'exécution de l'engagement de caution :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu" ; que l'article 156 du même code autorise sous certaines conditions que soit déduit du revenu global du contribuable le "déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus" et autorise le report sur le revenu global des années suivantes de l'excédent éventuel de ce déficit sur le revenu global de l'année ; qu'enfin, aux termes de l'article 83 du même code qui concerne l'imposition des revenus dans la catégorie des traitements et salaires : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales" ;
Considérant qu'il est constant que M. Roger Y... a, en 1981, donné en nantissement au Crédit Agricole des valeurs mobilières lui appartenant en garantie du remboursement d'un emprunt de 400.000 F et d'un découvert de trésorerie de 300.000 F consentis l'un et l'autre par cette banque à la société anonyme des établissements Roger Y... dont il était le dirigeant salarié ; que ladite banque a fait jouer la garantie ainsi constituée pour un montant de 438.780,07 F en 1981 et de 37.779,40 F en 1982 ; que M. Y... a demandé que soient déduits de son revenu global les frais qu'il a ainsi dû exposer pour remplir son obligation ;

Considérant que M. Y... a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Bressuire en date du 9 juillet 1985 à six mois de prison avec sursis et 10.000 F d'amende pour banqueroute simple, banqueroute frauduleuse, infraction aux lois sur les sociétés et à la réglementation sur les prix et pour escroquerie ; que si la circonstance que le contribuable a commis ces délits est sans influence sur la déductibilité des sommes litigieuses, il résulte cependant des termes du jugement précité que M. Y... a en outre usé pour son compte personnel de divers bien sociaux en procédant à la vente de déchets de cuivre provenant de lignes électriques enlevées par la société sans en faire figurer le prix dans les comptes et en faisant, par ailleurs, exécuter par des salariés de la société et rémunérés en tant que tels des travaux d'aménagement d'une résidence secondaire située à Mouilleron en Pareds (Vendée), une partie des matériaux utilisés à cet effet ayant en outre été payée par la société ; que, par suite, les dépenses que M. Y... a supportées en 1981 et 1982 en exécution de la garantie qu'il avait constituée ne peuvent être regardées ni comme des frais inhérents à l'emploi de président-directeur général de la société anonyme ni comme des dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu qui s'attache à de telles fonctions ; que ces dépenses ne pouvant donc être déduites pour le calcul du revenu imposable du contribuable, le MINISTRE CHARGE DU BUDGET est fondé à demander sur ce point la réformation du jugement attaqué ;
En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :
Considérant que M. Y... conteste des rehaussements, d'une part, de 22.344 F au titre de 1979 et du même montant au titre de 1980 et, d'autre part, de 5.261,60 F au titre de 1979, de 3.335 F au titre de 1980 et de 20.438 F au titre de 1981 résultant de ce que l'administration a regardé comme des revenus de capitaux mobiliers passibles de l'impôt sur le revenu entre ses mains, d'une part la valeur des travaux réalisés aux frais de la société anonyme des établissements Roger Y... en 1979 dans sa résidence secondaire de Mouilleron en Pareds (Vendée) et en 1980 dans un immeuble situé à Cérizay (Deux-Sèvres) et, d'autre part, le montant des ventes de déchets de cuivre appartenant à la société et qu'il a perçu ;

Considérant que si M. Y... à qui incombe la charge de la preuve prétend que les matériaux utilisés dans sa résidence secondaire en 1979 ont été payés sur son compte personnel et qu'il aurait exécuté lui-même les travaux il n'appuie d'aucun commencement de preuve ses allégations qui sont d'ailleurs contraires aux déclarations qu'il avait faites sur ce point dans le cadre de l'information judiciaire ouverte à son encontre ; que s'agissant des ventes de déchets de cuivre il n'établit pas qu'il avait employé les sommes encaissées à l'achat de matériels destinés à la société ; que, par contre, s'agissant de travaux effectués en 1980 sur l'immeuble qu'il possède à Cerizay M. Y... est fondé à soutenir que l'évaluation faite par l'administration ne repose sur aucune base sérieuse, la réalité même desdits travaux n'ayant jamais été reconnue par le requérant et l'administration se fondant pour procéder à ce rehaussement aux déclarations faites par le comptable de la société à un inspecteur de police sans qu'aucune vérification de ces dires ait été effectuée ; qu'il y a lieu sur ce point de faire droit aux conclusions du contribuable et de réduire la base imposable de l'année 1980 de 22.344 F ;
En ce qui concerne les soldes créditeurs des balances de trésorerie :
Considérant, en premier lieu, que si M. Y... soutient, s'agissant de l'année 1979, que les sommes de 10.404 F et 401 F correspondant à des revenus bruts d'obligations ou d'actions auraient dû figurer en ressource dans la balance de trésorerie, il résulte de l'instruction que les revenus nets afférents à ces titres ont été pris en compte par le vérificateur ; qu'en outre, le contribuable n'apporte pas la preuve qui lui incombe que les achats de titre qu'il a effectués en mars 1979 provenaient d'un renouvellement de bons à hauteur de 10.000 F ;
Considérant, en second lieu, que M. Y... n'établit pas que pour 1980 les obligations qu'il a souscrites les 9 mai et 9 juin 1980 l'auraient été en remploi d'autres obligations arrivées à échéance la même année ;
Considérant, en troisième lieu, que si pour 1982 M. Y... prétend que la vente de titres à laquelle il a procédé se serait montée à 37.779,40 F il n'apporte à l'appui de ses dires aucun commencement de justification ;
Considérant enfin que si M. Y... affirme que l'administration a fait une évaluation exagérée de ses dépenses de train de vie en les fixant à 15.850 F pour 1980 et 20.400 F pour 1981 et 1982 il n'apporte pas la preuve de l'exagération de cette estimation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit au recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET et aux conclusions de l'appel incident de M. Y... dans la limite déterminée ci-dessus et de réformer, dans cette mesure, le jugement du tribunal administratif de Poitiers ;
Article 1er : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. Y... sont augmentées respectivement pour les années 1981 et 1982 au titre des traitements et salaires de 283.674 F et 37.779 F.
Article 2 : M. Y... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1981 et 1982 à concurrence des droits et pénalités correspondant à l'augmentation des bases d'imposition de son revenu imposable résultant de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. Y... seront réduites au titre de l'année 1980 de 22.344 F.
Article 4 : M. Roger Y... est déchargé en ce qui concerne l'année 1980 de la différence entre les droits en principal et pénalités qui lui ont été assignés et ceux qui résultent de l'article 3 ci-dessus.
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 8 juin 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 6 : Le surplus des conclusions de l'appel incident de M. Roger Y... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00705
Date de la décision : 12/02/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES.


Références :

CGI 13


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BARROS
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-02-12;89bx00705 ?
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