Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 janvier 1989, présentée par Mme Arlette Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 18 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de Villemur-sur-Tarn (31340) ;
2°) de prononcer la réduction de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 1991 :
- le rapport de M. X..., président-rapporteur,
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Arlette Y... qui exploite un snack-bar-café à Villemur-sur-Tarn (31340), a fait l'objet en 1985 d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle a été mis à sa charge un complément d'impôt sur le revenu au titre des années 1981 à 1984 ; qu'elle se borne dans sa requête d'appel à soutenir que les bases d'imposition en litige sont exagérées ; qu'il lui appartient, dès lors que ces bases ont été évaluées d'office, d'apporter la preuve de cette exagération ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que contrairement à ce que soutient la contribuable la reconstitution des bénéfices a été opérée à partir des éléments propres à l'entreprise ; que si le vérificateur a pris comme référence l'étude de marge concernant l'année 1983 pour reconstituer les recettes des autres années, la requérante ne saurait utilement contester cette méthode dès lors qu'il est constant que la comptabilité présentait de graves lacunes, notamment en ce qui concerne l'état des stocks et les tarifs pratiqués ;
Considérant que, faute pour la contribuable d'avoir produit des éléments précis sur lesquels aurait pu porter une expertise, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté sur ce point sa demande ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Arlette Y... est rejetée.