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12/02/1991 | FRANCE | N°89BX00721

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 12 février 1991, 89BX00721


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 1989, présentée pour M. Maurice X..., demeurant au "Cerveix" à Saint-Amand-Magnazeix (87290), et tendant à ce que l'aide judiciaire lui soit accordée afin d'exposer les conclusions et moyens qu'il entend diriger contre un jugement rendu le 24 novembre 1988 par le tribunal administratif de Limoges ;
Vu la décision du 18 mai 1989 du bureau d'aide judiciaire prés la cour administrative d'appel de Bordeaux, accordant l'aide judiciaire à M. Maurice X... ;
Vu la requête, enregistrée le 1er août 1989, présentée pour M. Maurice X... et te

ndant à ce que la cour :
- annule le jugement du 24 novembre 1988 p...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 1989, présentée pour M. Maurice X..., demeurant au "Cerveix" à Saint-Amand-Magnazeix (87290), et tendant à ce que l'aide judiciaire lui soit accordée afin d'exposer les conclusions et moyens qu'il entend diriger contre un jugement rendu le 24 novembre 1988 par le tribunal administratif de Limoges ;
Vu la décision du 18 mai 1989 du bureau d'aide judiciaire prés la cour administrative d'appel de Bordeaux, accordant l'aide judiciaire à M. Maurice X... ;
Vu la requête, enregistrée le 1er août 1989, présentée pour M. Maurice X... et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 24 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'association foncière de Saint-Amand-Magnazeix à lui verser une somme correspondant au coût de création d'un chemin d'accès à sa parcelle ainsi qu'une somme de 50.000 F en réparation du trouble de jouissance subi du fait de la privation d'accès à ladite parcelle à la suite des opérations de remembrement qui ont été conduites sur le territoire de la commune de Saint-Amand-Magnazeix ;
- constate la responsabilité de l'association foncière de Saint-Amand-Magnazeix en ce qu'elle n'a pas exécuté ses engagements à son égard et la condamne à lui verser une somme de 20.000 F pour lui permettre d'effectuer les travaux de mise en place d'un chemin d'accès ainsi qu'une somme de 50.000 F pour troubles de jouissance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 1991 :
- les observations de Me Anne JUNIERES- CAUNEGRE, avocat de M. X... ;
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande la condamnation de l'association foncière de Saint-Amand-Magnazeix à lui verser une somme de 50.000 F en réparation de troubles de jouissance qu'il aurait subis à raison de l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé d'accéder normalement à l'une des parcelles qui lui ont été attribuées consécutivement aux opérations de remembrement effectuées sur le territoire de ladite commune, ainsi qu'une somme de 20.000 F destinée à la réalisation d'un accès à cette parcelle ;
Sur le bien-fondé des conclusions du requérant :
Considérant, d'une part, que s'il est constant que, par délibération en date du 23 décembre 1980, l'association foncière de Saint-Amand-Magnazeix a décidé que "le chemin d'exploitation n° 157 sera remis dans son assiette conformément au projet de remembrement avec accès à l'échangeur", il n'est pas contesté que ces travaux, dont la réalisation n'avait pas été prescrite par la commission d'aménagement foncier au titre des travaux connexes aux opérations de remembrement, n'ont pu être exécutés en raison du refus de la direction départementale de l'équipement d'autoriser le débouché de ce chemin sur la voie expresse reliant la route nationale 20 à la route nationale 145 ; que si, dans un but de conciliation, l'association foncière a alors préconisé l'aménagement à l'intérieur de la parcelle dont s'agit d'un chemin desservant la partie nord de celle-ci et aboutissant à la voie communale n° 103, qui la dessert en sa partie sud, il résulte de l'instruction que le requérant, qui ne saurait sérieusement contester dans le dernier état de ses écritures que l'association ait initialement proposé d'assumer la prise en charge de ces travaux, a refusé cette solution ; qu'ainsi l'association foncière de Saint-Amand-Magnazeix n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de M. X... à raison de l'inexécution de la délibération susmentionnée ;
Considérant, d'autre part et en tout état de cause, que M. X... ne justifie ni de l'impossibilité pour des engins agricoles d'accéder de la partie sud à la partie nord de sa parcelle et, par voie de conséquence, de la nécessité de construire à ses frais un chemin à l'intérieur de celle-ci, ni de la réalité des troubles de jouissance qu'il invoque, dès lors que ladite parcelle était donnée à bail à un fermier ; que s'il soutient que le bail est parvenu à son terme en 1989, il n'établit pas s'être trouvé dans l'impossibilité de conclure un nouveau bail du fait de l'état de sa parcelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions de l'association foncière de Saint-Amand-Magnazeix tendant à l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. X... à payer à l'association foncière de Saint-Amand-Magnazeix la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... et les conclusions de l'association foncière de Saint-Amand-Magnazeix tendant à l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


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