La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/1991 | FRANCE | N°89BX01096;89BX01097

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 12 février 1991, 89BX01096 et 89BX01097


Vu 1°) la décision en date du 14 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 21 juin 1988 par M. Alain X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 avril 1988 présentée par M. Alain X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 7 avril 1988 par lequel le

tribunal administratif de Bordeaux a rejeté partiellement sa demande en ...

Vu 1°) la décision en date du 14 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 21 juin 1988 par M. Alain X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 avril 1988 présentée par M. Alain X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 7 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté partiellement sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 et 1981 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 1991 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ; - les observations de M. Alain X... ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le vérificateur a constaté que M. X..., syndic de faillite auprès du tribunal de commerce de St-Nazaire, a, à la suite de sa démission de cette fonction le 31 mars 1979, fait procéder à différents virements résultant de cette cessation d'activité sur divers comptes ouverts à Bordeaux à son nom et à son adresse personnelle de soldes créditeurs de comptes alimentés par des avances sur frais de procédure arbitrées par le juge-commissaire de St-Nazaire ; qu'il a regardé ces sommes qui s'élevaient, déduction faite des reversements à des tiers, à 5.704.554 F comme des recettes professionnelles et les a réintégrées dans les bénéfices non commerciaux imposables au titre de l'année 1979 ; que par deux requêtes séparées, l'intéressé fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 7 avril 1988 qui ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 et 1981 en sollicitant la décharge de l'imposition restant en litige, d'une part, et le sursis à l'exécution dudit jugement, d'autre part ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la procédure de vérification de comptabilité :
Considérant que si M. X... soutient que le vérificateur n'a pas réellement procédé à une vérification de comptabilité et ne l'a pas fait bénéficier d'un débat oral sur les documents comptables, les opérations et les écritures qui ont donné lieu aux redressements, il résulte de l'instruction, qu'à raison de la saisie ou de la remise de très nombreux documents à l'autorité judiciaire à la suite d'une information ouverte à l'encontre du requérant, le vérificateur s'est trouvé, lors des opérations sur place, dans l'impossibilité de procéder à tous les travaux de recoupements qu'il avait envisagés ; qu'ainsi l'intéressé ne peut valablement soutenir, dans les circonstances de l'espèce, que sa comptabilité n'aurait pas été entièrement ni réellement vérifiée ; que, pas davantage M. X... ne peut utilement prétendre qu'aucun débat oral n'a eu lieu avec le vérificateur sur les documents comptables, opérations et écritures qui ont donné lieu aux redressements au seul motif que les opérations de vérification auraient été limitées à deux brèves interventions sur place, eu égard aux conditions des opérations de contrôle sur place précédemment relatées et alors même que le contribuable reconnaît, dans une lettre du 5 décembre 1983, qu'au cours de la deuxième intervention sur place, un entretien a eu lieu sur les opérations que le vérificateur avait relevées comme étant intervenues en mars 1979 sur le compte ouvert à la Société Générale à St-Nazaire ; qu'il suit de là que le moyen invoqué par le requérant manque en fait et ne peut qu'être rejeté ;
En ce qui concerne la procédure de redressement :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R 57-1 du livre des procédures fiscales : "La notification de redressement prévue par l'article L 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification" ;
Considérant que si M. X... fait valoir que la procédure de redressement serait irrégulière en ce que le vérificateur aurait rayé sur la notification de redressements du 9 décembre 1983 la mention informant le contribuable qu'il dispose d'un délai de trente jours pour faire parvenir ses observations sur les redressements, il résulte de l'instruction que les éléments desdits redressements qui avaient été contestés par le contribuable lui ont été confirmés le 30 janvier 1984 avant que les impositions supplémentaires ne soient mises en recouvrement le 31 octobre 1984 ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que l'administration a régulièrement mis en oeuvre la procédure contradictoire prévue à l'article R 57-1 du livre des procédures fiscales précité ;
Sur le bien-fondé de l'imposition restant en litige :
En ce qui concerne la disponibilité des sommes imposées au titre de l'année 1979 :
Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 du code général des impôts relatif aux bénéfices des professions non commerciales : "Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession" ; que si, en application de ces dispositions, toutes les recettes réalisées au cours d'une année doivent être retenues pour la détermination du bénéfice imposable, il n'en résulte pas que tous les mouvements de fonds qui affectent la trésorerie du contribuable dans l'exercice de son activité professionnelle doivent être regardés comme des recettes ou des dépenses professionnelles ; que ne présentent pas ce caractère les sommes détenues par un syndic ou administrateur judiciaire à titre d'avance sur frais de procédure et qui, dans les limites fixées par le juge-commissaire, ne sont pas inscrites sur des comptes professionnels retraçant les entrées et les sorties de fonds effectuées à ce titre ;

Considérant que si M. X... soutient que le simple transfert de St-Nazaire à Bordeaux de toutes les sommes ayant fait l'objet d'ordonnances de taxes rendues par le juge-commissaire de St-Nazaire entre le 1er janvier 1979 et le 31 mars de la même année n'a pas eu pour effet de les rendre disponibles et qu'elles ne pouvaient le devenir qu'au fur et à mesure de la clôture des procédures et de la réception des états trimestriels convenus avec son successeur, il résulte de l'instruction qu'à raison de sa démission de ses fonctions de syndic à St-Nazaire, M. X... n'avait plus ni autorité ni maîtrise sur les dossiers relevant du tribunal de commerce de St-Nazaire ; qu'ainsi les comptes ouverts à Bordeaux pour recueillir les sommes provenant de St-Nazaire ne pouvaient avoir le caractère de comptes professionnels retraçant les entrées et les sorties de fonds effectués à ce titre ; qu'au surplus lesdits comptes étaient ouverts au seul nom de M. X..., à son adresse personnelle et non celle de son Etude à Bordeaux ; que dès lors, ils ne peuvent être regardés, alors que l'intéressé n'établit pas qu'ils étaient bloqués, que comme des comptes privés dont les montants étaient disponibles donc imposables sans même qu'il y ait lieu, comme le soutient l'administration, de rechercher si l'intéressé les a ou non fait fructifier par des placements réalisés en son nom personnel ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à ce que ces sommes fussent exclues des bases d'imposition ;
En ce qui concerne le montant des redressements :
Considérant que si M. X... allègue que les recettes provenant de son activité de syndic de faillite exercée à St-Nazaire s'établissent à la somme de 4.864.886 F, il n'apporte à l'appui de son affirmation aucun élément de nature à justifier le chiffre qu'il avance ; qu'ainsi le montant du redressement fixé par l'administration à 5.704.554 F ne peut qu'être maintenu ;
Article 1er : Les requêtes n° 89BX01096 et 89BX01097 de M. Alain X... sont rejetées.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award