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12/02/1991 | FRANCE | N°89BX01172

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 12 février 1991, 89BX01172


Vu la décision en date du 13 février 1989 ,enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 5eme sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté par le MINISTRE des POSTES des TELECOMMUNICATIONS et de L'ESPACE ;
Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 mai 1986 présenté par le MINISTRE des POSTES des TELECOMMUNICATIONS et de L'ESPACE ;
Le ministre demande au Conseil d'Etat :
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) d'annuler le jugement du 25 février 1986 par lequel le tribunal adm...

Vu la décision en date du 13 février 1989 ,enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 5eme sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté par le MINISTRE des POSTES des TELECOMMUNICATIONS et de L'ESPACE ;
Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 mai 1986 présenté par le MINISTRE des POSTES des TELECOMMUNICATIONS et de L'ESPACE ;
Le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a condamné l'Etat à verser à M. et Mme X... une indemnité de 30.200 F en réparation du préjudice qu'ils ont subi à la suite de l'implantation d'une chambre souterraine de tirage et de raccordement de câbles téléphoniques ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 1991 :
- le rapport de M. DUDEZERT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si le ministre des POSTES ET DES TELECOMMUNICATIONS soutient que le tribunal administratif a estimé à tort que sa demande de partage de responsabilité ne tendait pas à invoquer une cause exonératoire de responsabilité résultant du fait de tiers mais constituait un appel en garantie des autres participants aux dommages de travaux publics, il résulte de l'instruction et notamment des termes mêmes du mémoire en défense devant le tribunal administratif que le ministre n'a pas apporté au tribunal des précisions suffisantes permettant au juge d'interpréter sa demande comme un appel en garantie ; qu'il n'est ainsi pas fondé à soutenir que le tribunal a omis de statuer sur sa demande de partage de responsabilité ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par une ordonnance du président du tribunal administratif de Pau, en date du 15 juin 1983, qu'à la suite des travaux de construction d'une chambre de tirage et de raccordement de câbles téléphoniques sous la route nationale n° 10 au droit de la propriété de M et Mme X..., demeurant à ANGLET (Pyrénées-Atlantiques), l'augmentation du bruit et des vibrations subies par la propriété riveraine de la voie est directement imputable aux travaux et excèdent les nuisances que les riverains des voies publiques doivent subir sans indemnité ;
Considérant qu'alors même que les travaux auraient été réalisés dans le strict respect des normes techniques et que la situation de la maison en léger contrebas de la voie aurait favorisé l'apparition des nuisances, la responsabilité de l'Etat est engagée ; que la circonstance que d'autres réseaux auraient contribué à l'amplification des vibrations n'est pas de nature à faire disparaître ou à restreindre la responsabilité de l'Etat qui demeure entière en tout état de cause et qui est engagée sur le terrain du risque en l'absence même de toute faute ; que comme en première instance la seule demande de partage de responsabilité ne peut être regardée comme un appel en garantie qui ne serait pas recevable faute d'avoir été présenté devant le tribunal administratif ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la construction d'un écran acoustique est de nature à empêcher la transmission des bruits et vibrations en direction de la maison des époux Isson ; que le coût de la réalisation d'un tel ouvrage s'élève, selon l'évaluation faite par l'expert, à 12.800 F ; que M. et Mme X... ne démontrent pas avoir été dans l'impossibilité de réaliser les travaux dès le 20 février 1984, date du dépôt du rapport de l'expert ; que par suite ils ne peuvent prétendre à l'actualisation de cette somme ; que par voie de conséquence, les époux X... ne sont pas fondés par l'appel incident à demander une somme de 15.000 F, à ce titre ;

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence en les fixant à 30.000 F pour l'ensemble de la période et à titre définitif ; que M. et Mme X... par la voie de l'appel incident sont fondés à demander la réformation du jugement sur ce point ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que les époux X... ont droit aux intérêts des sommes ainsi allouées à compter du 25 juillet 1984, date de la requête introductive d'instance devant le tribunal administratif de Pau ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 16 mars 1989 et 19 mars 1990 ; qu'à chacune de ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 31 décembre 1990 ; qu'à cette date il n'était pas dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors , conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1ER : la somme de 30.200 F que l'Etat (MINISTRE des POSTES des TELECOMMUNICATIONS et de L'ESPACE) a été condamné à verser à M. et Mme X... par le jugement du tribunal administratif de Pau du 25 février 1986 est portée à 42.800 F.
Article 2 : Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 25 juillet 1984. Les intérêts échus les 16 mars 1989 et 29 mars 1990 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du MINISTRE des POSTES des TELECOMMUNICATIONS et de L'ESPACE et le surplus des conclusions incidentes de M. et Mme X... sont rejetés.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-03-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - EXISTENCE DE L'OUVRAGE


Références :

Code civil 1154


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUDEZERT
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 12/02/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX01172
Numéro NOR : CETATEXT000007474042 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-02-12;89bx01172 ?
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