Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1989 au greffe de la cour, présentée par Mme Veuve Z... Hafid née X... Houria, demeurant chez Y... Lakhdar, Quartier de la Rivière à Biskra (Algérie) ;
Elle demande que la cour :
- annule le jugement du 11 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à revaloriser la pension de réversion qu'elle perçoit à raison du décès de son mari ;
- condamne l'Etat à revaloriser sa pension de réversion ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête susvisée a été communiquée au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, pour lequel il n' a pas été produit de mémoire en défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 1991 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'union française ou à la communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions, à la date de leur transformation" ;
Considérant que M. Z... bénéficiait d'une pension militaire proportionnelle de retraite en application de l'article L 11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ; qu'à son décès intervenu le 4 juillet 1981, la pension de réversion à laquelle pouvait prétendre sa veuve, de nationalité algérienne, devait être déterminée en application des dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 susvisées, et n'est plus susceptible d'être revalorisée ;
Considérant que la demande gracieuse d'une allocation complémentaire ne relève pas des attributions de la juridiction administrative ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Z..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.