La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/1991 | FRANCE | N°89BX01509

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 12 février 1991, 89BX01509


Vu les recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER, enregistrés au greffe de la cour le 6 juin 1989 ; le ministre demande à la cour :
1° d'annuler le jugement du 26 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a condamné l'Etat à verser à M. Jean-Louis X... les sommes qui lui sont dues par suite de l'application à ses salaires à compter du 1er janvier 1981, des taux d'augmentation des traitements prévus réglementairement pour les fonctionnaires ;
2° de rejeter la demande présentée par M. Jean-Louis X... devant le tribunal ad

ministratif de Toulouse ;
3° d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait...

Vu les recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER, enregistrés au greffe de la cour le 6 juin 1989 ; le ministre demande à la cour :
1° d'annuler le jugement du 26 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a condamné l'Etat à verser à M. Jean-Louis X... les sommes qui lui sont dues par suite de l'application à ses salaires à compter du 1er janvier 1981, des taux d'augmentation des traitements prévus réglementairement pour les fonctionnaires ;
2° de rejeter la demande présentée par M. Jean-Louis X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
3° d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les décrets des 19 juillet 1974 et 24 octobre 1985 ;
Vu le décret du 30 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 1991 :
- le rapport de M. DUDEZERT, conseiller ;
- les observations de M. Jean-Louis X... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 30 mars 1984, le Conseil d'Etat a reconnu aux agents contractuels d'urbanisme, le droit d'obtenir une indemnité de résidence en sus de leur traitement, pour un montant calculé en fonction de celui-ci et décompté de manière distincte ; que le litige soumis à la cour porte sur le droit de M. Jean-Louis X... de percevoir une indemnité représentative de la part d'indemnité de résidence progressivement intégrée aux traitements des fonctionnaires ;
Sur le droit à indemnité :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1 et 9 du décret n° 74-652 du 19 juillet 1974 modifié que les agents civils de l'Etat autres que ceux rétribués sur la base des salaires pratiqués dans l'industrie ont droit, en sus de leur traitement, à une indemnité de résidence calculée conformément audit article 9 ; qu'ainsi M. X... avait droit à une indemnité de 3 % à compter du 1er janvier 1981, de 2 % à compter du 1er janvier 1982, de 1 % à compter du 1er novembre 1982 jusqu'au 1er novembre 1983 date à laquelle le taux est devenu nul pour la zone dans laquelle M. X... exerce son activité ;
Considérant qu'il résulte de l'économie du même texte qui ne pouvait être remise en cause par la voie de circulaires, que la réduction des taux de l'indemnité de résidence a été conçue de manière à rester sans incidence sur le montant cumulé du traitement et de l'indemnité de résidence auquel les chargés d'études d'urbanisme ont droit en vertu du décret du 19 juillet 1974 ; que le ministre de l'équipement a fait une inexacte application dudit décret en n'appliquant pas aux émoluments de l'intéressé les augmentations dont les fonctionnaires ont bénéficié et qui n'ont été que la contrepartie de la réduction des taux de l'indemnité de résidence ; que par suite, M. X... était fondé à demander le bénéfice de ces augmentations à compter de la date de son recrutement et pour la période non prescrite ; que le décret du 30 juillet 1987 qui ne concerne que l'indemnité de résidence ne s'oppose pas au maintien de la part de cette indemnité intégrée au salaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'équipement et M. X... sont fondés à demander la réformation du jugement sur ce point ;
Sur le montant de l'indemnité :
Considérant que la somme due dans les conditions définies ci-dessus ne pouvant être déterminée à partir des éléments figurant au dossier, il y a lieu de renvoyer le requérant devant le ministre pour y être procédé à la liquidation de cette indemnité ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que M. Jean-Louis X... a droit aux intérêts de la somme déterminée par le ministre à compter du 14 novembre 1985 date de sa réclamation à l'administration ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 14 février 1990 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur l'application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à verser la somme de 2.000 F au titre des sommes exposées par M. X... et non comprise dans les dépens ;
Article 1er : La somme à laquelle l'Etat a été condamné par le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 26 avril 1989 est portée à un montant résultant de la différence entre la rémunération de M. X... calculée en appliquantl'intégralité des augmentations des traitements des fonctionnaires intervenues depuis la conclusion du contrat et les sommes qu'il a effectivement perçues. Le versement de la somme ainsi calculée n'interviendra que pour la période postérieure au 31 décembre 1980. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 14 novembre 1985 ; les intérêts échus le 14 février 1990 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER ainsi que le surplus des conclusions incidentes de M. Jean-Louis X... sont rejetés.
Article 3 : M. Jean-Louis X... est renvoyé devant le ministre de l'équipement, du logement, des transport et de la mer pour la liquidation des sommes prévues à l'article 1.
Article 4 : L'Etat versera à M. Jean-Louis X... une somme de 2.000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 26 avril 1989 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01509
Date de la décision : 12/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Décret 74-652 du 19 juillet 1974 art. 1, art. 9
Décret 87-602 du 30 juillet 1987


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUDEZERT
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-02-12;89bx01509 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award