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12/02/1991 | FRANCE | N°89BX01601

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 12 février 1991, 89BX01601


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1989, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 6 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 dans les rôles de la commune d'Agen ;
- lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et

des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1989, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 6 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 dans les rôles de la commune d'Agen ;
- lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 1991 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition des revenus de l'année 1985 :
Considérant que, si M. X... a annexé à sa déclaration de revenus pour l'année 1985 une demande tendant à ce que les sommes qu'il a acquittées ladite année au titre de l'exécution de ses engagements de caution soient déduites de ses revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires, il est constant qu'il n'a pas opéré une telle déduction sur sa déclaration ; qu'il n'y avait ainsi pas lieu pour l'administration, qui s'est bornée à établir l'impôt dû en fonction des énonciations de cette déclaration, d'observer la procédure de redressement contradictoire ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., alors qu'il était président-directeur général de la société anonyme "Etablissements X...", dont il détenait avec son épouse 94,40 % du capital jusqu'au 30 mars 1982 et 65,73 % de cette dernière date jusqu'au 16 décembre 1983, s'est personnellement porté caution, en 1975, 1978, 1982 et 1983, vis à vis de diverses banques, des emprunts consentis à ladite société ; qu'après la mise en règlement judiciaire de celle-ci, intervenue le 30 août 1983, les banques créancières ont réclamé à M. X..., en exécution de ces engagements de caution, le remboursement de sommes s'élevant, pour les années 1984 et 1985, respectivement à 489.607 F et à 1.206.449 F, dont l'intéressé demande que soit reconnu le caractère déductible de ses revenus desdites années dans la catégorie des traitements et salaires ; que s'il n'est pas contesté que les engagements pris correspondaient aux intérêts de l'entreprise, leur montant était en l'espèce hors de proportion avec la rémunération qu'assuraient au requérant ses fonctions de président-directeur général, d'un montant de 202.040 F en 1978, 166.120 F en 1979, 184.230 F en 1980, 208.560 F en 1981, 210.680 F en 1982 et 122.600 F en 1983 ; qu'il suit de là, et sans qu'il y ait lieu d'isoler au sein de l'ensemble des engagements pris ceux qui n'ont pas été souscrits pour des montants indéterminés, que les versements de l'intéressé intervenus en exécution de ses engagements de caution ne peuvent être regardés comme une dépense effectuée en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un revenu au sens des dispositions susrappelées, mais constituent en réalité une perte en capital dont aucun texte ne permet la déduction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01601
Date de la décision : 12/02/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - GENERALITES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES.


Références :

CGI 13


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: VINCENT
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-02-12;89bx01601 ?
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