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12/02/1991 | FRANCE | N°89BX01629

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 12 février 1991, 89BX01629


Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 juillet 1989, présentée pour la société à responsabilité limitée COGEFA, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ;
Elle demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 9 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984, 1985 et 1986 dans les rôles de la commune de Pamiers (Ariège) ;
- de lui accorder la décharge desdit

es cotisations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôt...

Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 juillet 1989, présentée pour la société à responsabilité limitée COGEFA, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ;
Elle demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 9 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984, 1985 et 1986 dans les rôles de la commune de Pamiers (Ariège) ;
- de lui accorder la décharge desdites cotisations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 15 janvier 1991 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L 56 du livre des procédures fiscales : "La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable : 1°) en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers ; ... "; que par suite, l'administration qui, pour le contrôle des bases de taxe professionnelle, n'est pas tenue de procéder à une vérification de comptabilité, est en droit d'arrêter sans formalisme particulier les nouvelles bases d'imposition à la taxe professionnelle, lorsque celles-ci ont fait l'objet de déclarations ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : ... a) La valeur locative , telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence, ...à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ; qu'aux termes de l'article 1467 A du même code, la période de référence à retenir est constituée par "l'avant-dernière année précédant celle de l'année d'imposition, ou pour les immobilisations ... le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile" ; qu'il résulte des dispositions de l'article 1469. 3°) que pour les biens autres que ceux passibles d'une taxe foncière, "lorsqu'ils appartiennent au redevable, ... la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient ; que toutefois, l'article 1518 B prévoit : "A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions ou de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à compter du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, que dans la mesure où un bien dont une société a acquis par voie d'apport, de scission, de fusion, ou de cession d'établissement, figure à un compte d'immobilisations corporelles du bilan de l'exercice clos à la fin ou au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'année d'imposition, sa valeur locative ne peut être inférieure aux deux tiers de celle retenue au cours de l'année précédant celle de la mutation ; qu'il ne peut être fait échec à ce principe que si la société établit que ce bien, au cours de cet exercice, a été détruit ou cédé ou a, pour une autre cause, définitivement cessé d'être utilisable ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que selon deux factures détaillées article par article, et communiquées par l'administration au tribunal, la société COGEFA a acquis le 30 novembre 1982, de la société Sarramon dont les associés sont communs, les matériels industriels situés dans son établissement de Pamiers ; que, par la seule circonstance que la société d'origine ait constaté globalement en comptabilité la mise au rebut de divers matériels, alors que les matériels en cause sont restés dans l'établissement transféré, la société COGEFA ne peut établir qu'elle n'en a pas eu la disposition à compter du 30 novembre 1982 et que ces biens n'étaient pas utilisables ;
Considérant que l'administration soutient sans être démentie que ces biens figuraient à l'actif du bilan de la société d'origine, pour un montant total de 1.394.188,07 F ; qu'en application des principes susénoncés, la valeur locative à retenir dans les bases de la taxe professionnelle ne peut être inférieure aux deux tiers de celle retenue en 1981 ;
Considérant que dans les circonstances de l'affaire, en se bornant à produire, en date du 6 avril 1983, un bon d'enlèvement rédigé en termes vagues et imprécis, par un récupérateur d'Auterive, la société ne donne pas à la cour les moyens d'apprécier le droit à dégrèvement auquel elle prétend ;
Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que la société COGEFA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de dégrèvement des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle qui lui ont été réclamées ;
Article 1er : La requête de la société COGEFA est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01629
Date de la décision : 12/02/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE


Références :

CGI 1467, 1518 B
CGI Livre des procédures fiscales L56


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: TRIBALLIER
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-02-12;89bx01629 ?
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