Vu la requête enregistrée le 31 juillet 1989 au greffe de la Cour, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984, dans les rôles de la commune de Rochefort ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 1991 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que pour être déductibles du résultat imposable, les charges financières suppportées par une entreprise individuelle doivent notamment résulter d'un emprunt ou d'un découvert bancaire contracté pour les besoins de l'exploitation ; que les prélèvements effectués par l'exploitant sur son compte courant débiteur ne présentent pas le caractère de dépenses exposées dans l'intérêt de l'exploitation ; que par suite, les frais financiers inhérents à de tels retraits effectués dans l'intérêt privé de l'exploitant ne sont pas déductibles ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée.