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12/02/1991 | FRANCE | N°89BX01738

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 12 février 1991, 89BX01738


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 août 1989, présentée au nom de la société de fait Roger et Patrick X... par M. Roger X... demeurant La Forêt de Sainte Blandine à Celles-sur-Belle (79370) ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 par avis de mise en recouvrement du 30 janvier 1985 ;
2°) de

prononcer la décharge du complément d'imposition demeurant à sa charge pou...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 août 1989, présentée au nom de la société de fait Roger et Patrick X... par M. Roger X... demeurant La Forêt de Sainte Blandine à Celles-sur-Belle (79370) ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 par avis de mise en recouvrement du 30 janvier 1985 ;
2°) de prononcer la décharge du complément d'imposition demeurant à sa charge pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1982 et des pénalités dont il a été assorti ;
3°) d'ordonner, que jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement et de l'avis de mise en recouvrement correspondant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 1991 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 275 du code général des impôts : I "Les assujettis sont autorisés à recevoir ... en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée les liens qu'ils destinent à l'exportation ..., dans la limite du montant des livraisons à l'exportation d'objets passibles de cette taxe, réalisées au cours de l'année précédente. Pour bénéficier de cette disposition, les intéressés doivent ... adresser à leurs fournisseurs ... une attestation, visée par le service des impôts dont ils relèvent, certifiant que les biens sont destinés à être exportés en l'état ou après transformation ... Cette attestation doit comporter l'engagement d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au cas où les biens et les services ne recevraient pas la destination ayant motivé la franchise ..." ; que, par une instruction en date du 6 décembre 1974, l'administration fiscale a toutefois admis que les exportateurs peuvent être dispensés de soumettre les attestations qu'ils établissent à la formalité du visa, à la condition d'informer chaque année leurs fournisseurs, à l'aide d'une formule visée par le service des impôts, au plus tard lors de la délivrance au fournisseur de la première attestation en franchise établie au titre de l'année civile considérée ou, en certaines circonstances, dans le mois qui suit ladite délivrance, que la dispense est valable pour l'année en cours ; qu'il résulte de ces dernières dispositions, qui doivent être interprétées strictement en raison de leur caractère dérogatoire, que les ventes de biens destinés à l'exportation ne peuvent être opérées en franchise de taxe lorsque les entreprises clientes n'ont pas accompli ces formalités dans le délai imparti ;
Considérant que, si M. X... fait valoir que la société C.C.V. lui a remis une "attestation d'achat en franchise" à l'occasion de chacune des trois livraisons effectuées au cours de l'année 1982, il est constant que ces attestations ne faisaient référence qu'à une dispense de visa accordée par le service des impôts le 25 février 1981, dont la validité était ainsi limitée à l'année 1981 ; que le requérant, qui n'établit ni même n'allégue que la société C.C.V. l'aurait informé de l'obtention d'une dispense afférente à l'année 1982 au plus tard lors de la délivrance de la première attestation litigieuse, soit le 17 février 1982 ou, en tout état de cause, dans le mois suivant, ne saurait utilement soutenir qu'il a effectué postérieurement une démarche auprès des représentants légaux de la société C.C.V. et qu'il ne saurait être rendu responsable des négligences de son client ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Roger X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société de fait Roger et Patrick X... a été assujettie pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1982 à raison de la réintégration dans l'assiette de ladite taxe des ventes à la société C.C.V. qu'elle avait réalisées en suspension de taxe ;
Article 1er : La requête de M. Roger X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01738
Date de la décision : 12/02/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - REGIME SUSPENSIF


Références :

CGI 275


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: VINCENT
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-02-12;89bx01738 ?
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