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12/02/1991 | FRANCE | N°89BX01746

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 12 février 1991, 89BX01746


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 août 1989, présentée par Mme Colette X..., demeurant aux Monceaux, Parsac, à Jarnages (23140) ;
elle demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 29 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1983, dans les rôles de la commune de Parsac (Creuse) ;
- de lui accorder la décharge de ladite cotisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code g

néral des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 août 1989, présentée par Mme Colette X..., demeurant aux Monceaux, Parsac, à Jarnages (23140) ;
elle demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 29 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1983, dans les rôles de la commune de Parsac (Creuse) ;
- de lui accorder la décharge de ladite cotisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 15 janvier 1991 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification de la décision attaquée" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a reçu le 5 février 1988 notification de la décision en date du 26 janvier 1988 par laquelle le directeur des services fiscaux admettait partiellement sa demande de décharge des cotisations supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1983 et 1984, dans les rôles de la commune de Parsac ; que sa demande n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Limoges que le 18 juillet 1988, soit après l'expiration du délai de deux mois ; que si Mme X... se prévaut d'une décision de rejet en date du 17 mai 1988, il est constant que celle-ci faisait suite à un entretien accordé par le directeur des services fiscaux à son conseil à la suite d'une demande gracieuse ; que dès lors, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, qui a déclaré sa demande irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: TRIBALLIER
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 12/02/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX01746
Numéro NOR : CETATEXT000007472903 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-02-12;89bx01746 ?
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