Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 août 1989, présentée par Mme Colette X..., demeurant aux Monceaux, Parsac, à Jarnages (23140) ;
elle demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 29 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1983, dans les rôles de la commune de Parsac (Creuse) ;
- de lui accorder la décharge de ladite cotisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 15 janvier 1991 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification de la décision attaquée" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a reçu le 5 février 1988 notification de la décision en date du 26 janvier 1988 par laquelle le directeur des services fiscaux admettait partiellement sa demande de décharge des cotisations supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1983 et 1984, dans les rôles de la commune de Parsac ; que sa demande n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Limoges que le 18 juillet 1988, soit après l'expiration du délai de deux mois ; que si Mme X... se prévaut d'une décision de rejet en date du 17 mai 1988, il est constant que celle-ci faisait suite à un entretien accordé par le directeur des services fiscaux à son conseil à la suite d'une demande gracieuse ; que dès lors, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, qui a déclaré sa demande irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.