Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 août 1989 présentée par M. YAGOUB X..., demeurant Bloc L n° 17 , N° 339 Douar Garaa Cym à Rabat (Maroc) ;
M.YAGOUB demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 28 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 11 août 1987, refusant de lui accorder une pension militaire de retraite ;
2°) annule ladite décision ;
3°) le renvoie devant l'administration pourqu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ;
Vu les autres pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été communiquée au ministre délégué, auprès du ministre d'Etat chargé de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance du 3 février 1959 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 1991 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue de la loi du 20 septembre 1948 : "Le droit à pension proportionnelle est acquis ... 4° aux militaires et marins non officiers : a) sur demande après 15 ans accomplis de services effectifs ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 10 février 1956, à laquelle il a été rayé définitivement des contrôles de l'armée, M. Y... ne comptait que 11 ans, 1 mois et 21 jours de services militaires effectifs ; que, par suite, il ne saurait prétendre à bénéficier des dispositions précitées de l'article L 11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que la circonstance qu'une partie de ces services ait été accomplie pendant la guerre d'Indochine ne saurait faire obstacle à l'application de cet article ; que, par ailleurs, le requérant, qui ne soutient pas avoir été rayé des cadres pour infirmités attribuables à un service accompli en opérations de guerre, ne peut bénéficier de la pension prévue à l'article 48 du même code ;
Considérant, par ailleurs, que si aux termes de l'article 4 de l'ordonnance du 3 février 1959 : "Les militaires marocains et tunisiens non officiers réunissant plus de 11 ans de services militaires effectifs sont mis à la retraite avec attribution d'une pension proportionnelle ... ", ces dispositions n'ont pu jouer qu'en faveur des seuls militaires marocains et tunisiens mis à la retraite, en application de l'ordonnance précitée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à ce que lui soit attribuée une pension militaire de retraite ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.