Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 1989, au greffe de la Cour , présentée par Mme Veuve Y... Belkacem née X... Messaouda, demeurant Oum Toub , Wilaya de Skikda en ALGERIE ;
Mme Veuve Y... demande que le Conseil d'Etat:
1°) annule le jugement du 27 août 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 24 novembre 1983, refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ;
2°) annule ladite décision ;
3°) la renvoie devant l'administration pourqu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ;
Vu la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 1991 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 192 du code des tribunaux administratifs alors applicable, devenu l'article R 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R 211, précédemment R 177 ...", qu'aux termes de l'article 643 du nouveau code de procédure civile, "lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Poitiers a été notifié à Mme Vve Z... dans les conditions prévues à l'article R 177 du code des tribunaux administratifs, alors applicable, le 28 septembre 1986 ; que la requête de Mme Vve Z... dirigée contre ce jugement n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 29 septembre 1989, soit après l'expiration du délai de quatre mois imparti pour faire appel par les textes susmentionnés ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à