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14/02/1991 | FRANCE | N°89BX00593

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 14 février 1991, 89BX00593


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 24 décembre 1987, par la société anonyme SODIAP ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 décembre 1987, présentée par la société SODIAP dont le siège social est situé ..., représentée par ses dirigeants en exercice domiciliés audit siège qui dema

nde que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 octobre 19...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 24 décembre 1987, par la société anonyme SODIAP ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 décembre 1987, présentée par la société SODIAP dont le siège social est situé ..., représentée par ses dirigeants en exercice domiciliés audit siège qui demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1978 et des exercices 1980, 1981 et 1982 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 1991 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, en vigueur pour les exercices litigieux, dont les dispositions ont été rendues applicables à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : 1 - Les frais généraux de toutes natures, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre ... toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ..." ;
En ce qui concerne l'année 1978 :
Considérant que selon l'article 54 du code, également applicable à l'impôt sur les sociétés en application de l'article 209 sus-mentionné, le contribuable doit être en mesure de justifier l'exactitude des résultats indiqués dans sa déclaration ; qu'il résulte des dispositions ci-dessus indiquées de l'article 39-1 et 54 du code général des impôts que les rémunérations allouées par une entreprise à son personnel ne peuvent être incluses dans les charges déductibles qu'à la condition que le déclarant soit en mesure de justifier, pour les bénéficiaires de ces déclarations, le caractère effectif du travail accompli ;
Considérant que la S.A.R.L. Mobis-Castres, devenue l'année suivante la S.A. SODIAP, a inclus dans les charges déductibles à la clôture de l'exercice 1978, une somme de 100.000 F au titre de frais à payer à M. Jacques X... en sa qualité de directeur, que si elle conteste la réintégration de cette somme dans ses résultats imposables, il résulte de l'instruction que l'intéressé n'était pas, au cours de l'année dont s'agit, salarié de la société Mobis-Castres, qu'ainsi c'est à bon droit que le vérificateur a réintégré la somme litigieuse dans les résultats imposables de la société ;
En ce qui concerne les exercices 1979-1980, 1980-1981, 1981-1982 :
Considérant qu'il résulte des dispositions susmentionnées de l'article 209 du code général des impôts, qu'il appartient à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, dans quelle mesure les rémunérations allouées aux dirigeants de l'entreprise correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives, eu égard à l'importance des services rendus ; que lorsque l'évaluation retenue par l'administration est conforme à l'appréciation de la commission départementale des impôts, les contribuables ne peuvent obtenir la réduction des bases d'imposition, conformément aux dispositions de l'article L 192 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction à l'époque de l'imposition, qu'en apportant la preuve que ladite évaluation est insuffisante ;

Considérant que, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts, l'administration a limité à 260.000 F pour les quinze mois de l'exercice 1979-1980, 230.000 F pour l'exercice 1980-1981 et 250.000 F pour l'exercice 1981-1982, la rémunération de l'équipe dirigeante de la S.A. SODIAP, successeur de la S.A.R.L. Mobis, composée de MM. Claude X..., président du conseil d'administration et Jacques X..., directeur général, le montant des sommes déductibles du bénéfice imposable, en estimant, eu égard aux autres obligations professionnelles de ces dirigeants dans une seconde société la S.A. "Pistre-Ameublement", qu'ils exerçaient en réalité des fonctions équivalentes à celles exercées par une seule personne ; que la société soutient que les rémunérations qu'elle avait accordées à chacun de ses deux dirigeants au cours de ces exercices, qui correspondaient à l'emploi d'un président à temps complet et d'un directeur général à temps partiel, étaient justifiées par l'importance de leur travail, le manque de qualification de leurs collaborateurs, l'importance du chiffre d'affaires et l'existence de résultats bénéficiaires plus importants que ceux dégagés par les entreprises auxquelles elle avait été comparée par l'administration ;
Considérant que la société SODIAP requérante n'apporte à l'appui de ses allégations aucune justification ; qu'elle n'établit pas notamment que le temps que son équipe dirigeante était en mesure de consacrer à sa gestion était supérieur à celui consacré par des dirigeants d'entreprises similaires et ce alors que son président et son directeur général exerçaient par ailleurs d'autres fonctions analogues dans une autre entreprise ; que la comparaison de leur rémunération avec celle d'autres dirigeants d'entreprises similaires fait ressortir une forte disproportion en faveur des dirigeants de la société requérante ; que la circonstance que son bénéfice était supérieur à celui de la moyenne des entreprises similaires ne suffit pas à établir le caractère non excessif des rémunérations de ses dirigeants et ce d'autant que ces rémunérations s'accroissaient alors même que le bénéfice de la société SODIAP diminuait ; que dans ces conditions, l'administration a limité à bon droit, comme il a été dit ci-dessus, les rémunérations dont s'agit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de la S.A. SODIAP est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00593
Date de la décision : 14/02/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REMUNERATION DES DIRIGEANTS


Références :

CGI 39-1, 209, 54
CGI Livre des procédures fiscales L192


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROYANEZ
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-02-14;89bx00593 ?
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