La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/1991 | FRANCE | N°89BX01174

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 14 février 1991, 89BX01174


Vu la décision, en date du 31 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête de M. Y...
Z... ;
Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 1988, présentée par M. Y...
Z..., demeurant Derb Aïn Kalaâ à Sidi X..., n° 3 Ouezzane (Maroc) ; M. Y...
Z... demande à la cour :
1°/ d'annuler le jugement du 14 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif

de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 avr...

Vu la décision, en date du 31 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête de M. Y...
Z... ;
Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 1988, présentée par M. Y...
Z..., demeurant Derb Aïn Kalaâ à Sidi X..., n° 3 Ouezzane (Maroc) ; M. Y...
Z... demande à la cour :
1°/ d'annuler le jugement du 14 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 avril 1987 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire de retraite ;
2°/ le renvoyer devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la révision de sa pension militaire de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 1991 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation aux ressortissants marocains ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ;
Considérant que c'est par une exacte application des dispositions ci-dessus rappelées que le ministre de la défense, a par sa décision du 29 avril 1987, refusé de revaloriser la pension dont M. Y...
Z..., de nationalité marocaine, est titulaire ; que dès lors le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y...
Z... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01174
Date de la décision : 14/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-10 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1, art. 71 Finances pour 1960


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LALAUZE
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-02-14;89bx01174 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award