La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/1991 | FRANCE | N°89BX01176

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 14 février 1991, 89BX01176


Vu la décision en date du 9 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat, a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la commune de SAINT-CLAR (Gers) ;
Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 1987, présentée pour la commune de SAINT-CLAR (Gers), représentée par son maire en exercice ; la commune demande à la cour :
1°/ d'annuler le jugement du 23 juin 1987 par lequel le tribun

al administratif de Pau l'a condamnée à verser à Mme Madeleine X... une ...

Vu la décision en date du 9 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat, a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la commune de SAINT-CLAR (Gers) ;
Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 1987, présentée pour la commune de SAINT-CLAR (Gers), représentée par son maire en exercice ; la commune demande à la cour :
1°/ d'annuler le jugement du 23 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser à Mme Madeleine X... une indemnité de 5.151 F correspondant aux majorations de l'indemnité de logement auxquelles elles pouvaient prétendre, en tant qu'institutrice, au titre des années 1981, 1982 et 1983 ;
2°/ de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 83-367 du 2 mai 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 1991 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête devant les premiers juges :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., directrice d'école primaire, a présenté au maire de la commune de SAINT-CLAR, le 8 mars 1984, un recours gracieux à l'encontre de la décision implicite de rejet par laquelle il avait refusé de faire droit à sa demande, en date du 14 janvier 1983, de versement de majoration de l'indemnité représentative de logement allouée au titre de 1981 et 1982 ; que si ce recours a été rejeté par une décision du 14 avril 1984 de l'autorité municipale, la date à laquelle ce refus a été notifié à Mme X... n'est établie par aucune pièce du dossier ; qu'ainsi l'intéressée doit être réputée en avoir reçu notification au plus tôt le 10 octobre 1984, date à laquelle elle a adressé au maire de SAINT-CLAR un nouveau recours réfutant les arguments de la lettre du 14 avril 1984 et réitérant sa demande en y ajoutant l'année 1983 ; qu'il n'est pas contesté que la décision de refus du maire de SAINT-CLAR ne mentionnait pas les délais et voies de recours contrairement aux dispositions du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, qui était applicable le 10 octobre 1984 ; que dès lors, cette décision ne pouvait faire courir le délai de recours ; que la requête de Mme X..., enregistrée le 21 janvier 1985 est donc recevable ; qu'il y a lieu de rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par la commune de SAINT-CLAR ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes du décret du 21 mars 1922 : "Art. 1er - le montant de l'indemnité représentative de logement à laquelle ont droit les instituteurs et institutrices titulaires et stagiaires non logés, exerçant dans les écoles primaires publiques, élémentaires ou maternelles, est fixé, pour chaque école et pour chaque catégorie d'instituteurs et d'institutrices, par le préfet, et après avis du conseil municipal et du conseil départemental de l'enseignement primaire, et dans les limites établies par le tableau ci-après. Art. 2 - (mod. par le D. du 3 mars 1924), les chiffres maxima et minima fixés ci-dessus sont augmentés d'un quart pour les instituteurs mariés ou veufs avec enfants, les institutrices veuves avec enfants et les instituteurs ou institutrices divorcés ayant un ou plusieurs enfants à leur charge. En outre, il est accordé aux directeurs et directrices d'écoles élémentaires ou maternelles, ainsi qu'aux instituteurs chargés de cours complémentaires ou de classe d'application, une majoration égale au cinquième de l'indemnité prévue à l'article 1er" ; qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 83-367 du 2 mai 1983 : "les instituteurs en fonctions dans une commune conservent, à titre personnel, pendant toute la durée de leur affectation dans cette commune, les avantages qu'ils tenaient de la réglementation en vigueur antérieurement à l'application du présent décret lorsque l'application de ce dernier leur est moins favorable" ;

Considérant, en premier lieu, que si la commune de SAINT-CLAR soutient que Mme X... ne peut bénéficier des dispositions précitées du décret du 2 mai 1983 au motif qu'elle ne percevait pas, avant l'entrée en vigueur de ce texte, les majorations prévues à l'article 2 du décret du 21 mars 1922 susvisé, il n'est pas contesté par ladite commune que Mme X..., mariée et directrice d'école remplissait, depuis le 1er décembre 1981 date à laquelle le conseil municipal a rétabli son indemnité représentative de logement, les conditions lui donnant droit à bénéficier de ces majorations ; que dès lors, le moyen tiré de l'absence de leur versement est inopérant ;
Considérant, en second lieu, que si la commune soutient que le montant de l'indemnité représentative de logement a été pour les années 1981 et 1982, fixé par le préfet sans avoir été précédé d'un avis émis par son conseil municipal, le présent litige ne porte pas sur le montant de cette indemnité, au demeurant régulièrement versée depuis le 1er décembre 1981 à Mme X... par la commune, mais sur les majorations forfaitaires et accessoires de cette indemnité prévues à l'article 2 du décret du 21 mars 1922 et dont le montant n'a pas à être précédé de l'avis du conseil municipal ; que par suite, le moyen est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de SAINT-CLAR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à verser la somme de 5.151 F à Mme X... ;
Article 1er : La requête de la commune de SAINT-CLAR est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01176
Date de la décision : 14/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Décret du 21 mars 1922 art. 2
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983
Décret 83-367 du 02 mai 1983 art. 8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LALAUZE
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-02-14;89bx01176 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award