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14/02/1991 | FRANCE | N°89BX01244;89BX01432

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 14 février 1991, 89BX01244 et 89BX01432


Vu la décision en date du 10 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la société anonyme des établissements LAGORCE dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 septembre 1988 ;
Vu, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 28 novembre 1988 et le 28 mars 1989, les requêtes et le mémoire a

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Vu la décision en date du 10 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la société anonyme des établissements LAGORCE dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 septembre 1988 ;
Vu, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 28 novembre 1988 et le 28 mars 1989, les requêtes et le mémoire ampliatif présentés pour la société anonyme des établissements LAGORCE, dont le siège est ..., par Me Ricard, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, tendant à ce que la cour :
1°/ prononce le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 septembre 1988 ;
2°/ annule ce jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande relative à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1982 ;
3°/ accorde décharge des droits en principal et des pénalités ;
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Vu les autres pièces du dossier :
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 1991 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- les observations de Me RICARD, avocat de la société anonyme des établissements LAGORCE ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes 89BX01244 et 89BX01432 concernent les mêmes impositions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;
Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement du 28 avril 1983 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L 256 du livre des procédures fiscales applicable à l'avis contesté : "L'avis de mise en recouvrement est signé et rendu exécutoire par le directeur des services fiscaux" ; que par application de l'article 17 de la loi n° 83-1159 du 24 décembre 1983 : "Il est ajouté au deuxième alinéa de l'article L 256 du livre des procédures fiscales, les dispositions suivantes qui ont un caractère interprétatif : les pouvoirs du directeur des services fiscaux sont également exercés, sous son autorité, par le comptable de la direction générale des impôts" ; qu'il résulte de la disposition précitée de la loi du 24 décembre 1983 éclairée par les travaux préparatoires à l'intervention de la loi, que le législateur a entendu, d'une part, reconnaître à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963, compétence au comptable de la direction générale des impôts, sous l'autorité du directeur des services fiscaux et concurremment avec lui à l'effet de viser et rendre exécutoire les avis de mise en recouvrement, d'autre part, régulariser les avis de mise en recouvrement dont les signataires ne bénéficiaient pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le signataire de l'avis de mise en recouvrement a agi par une délégation non publiée doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que selon l'article 21 de la loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988 : "IV. - Il est inséré dans le livre des procédures fiscales un article L 257 A ainsi rédigé : "Article L 257 A - Les avis de mises en recouvrement peuvent être signés et rendus exécutoires et les mises en demeure peuvent être signées, sous l'autorité et la responsabilité du comptable, par les agents de la recette ayant au moins le grade de contrôleur" ; V. - Les avis de mises en recouvrement signés et rendus exécutoires et les mises en demeure signées antérieurement à la publication de la présente loi par les personnes visées à l'article L 257 A du livre des procédures fiscales sont réputés réguliers" ; qu'il résulte des pièces du dossier que l'avis de mise en recouvrement contesté a été signé par M. X..., inspecteur central à la recette des impôts de Bordeaux ; que dans ces conditions, l'avis de mise en recouvrement ayant été signé par un agent de la recette ayant le grade requis par les dispositions précitées, le moyen tiré de ce que le signataire n'avait pas la qualité de comptable public n'est pas fondé ;
Sur la régularité de la procédure de taxation d'office :

Considérant qu'aux termes de l'article L 66 du livre des procédures fiscales : "Sont taxés d'office : ... 3°) aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes" ; qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme des établissements LAGORCE n'a pas souscrit dans les délais légaux fixés par l'article 287 du code général des impôts, les déclarations des opérations réalisées et des opérations taxables pour les quatre premiers mois de la période 1981 et qu'elle a omis de souscrire toute déclaration pour les mois ultérieurs des périodes 1981 et 1982, à l'exception du mois de juillet 1982, d'ailleurs exclu du redressement ; que dans ces conditions, la société anonyme des établissements LAGORCE était en situation de voir son chiffre d'affaires taxé d'office ; que les circonstances que la notification de redressements du 31 janvier 1983 a comporté une référence-type à l'article L 55 du livre des procédures fiscales, que le service aurait établi les bases d'imposition à partir de la vérification de comptabilité et qu'il aurait accordé certains dégrèvements en tenant compte des observations du contribuable, n'ont pas eu pour effet de rendre irrégulière la procédure de taxation d'office que le vérificateur était en droit de mettre en oeuvre et qu'il a effectivement suivie ; que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;
Sur la régularité des opérations de vérification :
Considérant que la société anonyme des établissements LAGORCE ne peut utilement invoquer le moyen tiré de ce que la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet pour la période 1982, se trouve entachée d'irrégularité au motif que l'avis de vérification complémentaire du 16 décembre 1982 en matière de T.V.A. est postérieur au début des opérations de vérification, dès lors que, faute d'avoir souscrit pour cette période-là, les déclarations légales, à l'exception du mois de juillet, d'ailleurs non compris dans les redressements, elle a été régulièrement imposée d'office ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il est constant que la comptabilité de la société anonyme des établissements LAGORCE était régulière en la forme ; qu'en se fondant sur celle-ci, le vérificateur a opéré des redressements des bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période 1981 et 1982 qui ont conduit à mettre à la charge de la société requérante, après dégrèvements, des droits en principal pour un montant de 580.859 F ; que la société anonyme des établissements LAGORCE soutient toutefois que les droits en litige ne sauraient correspondre aux données tirées de sa comptabilité ; que l'état du dossier ne permettant pas de se prononcer sur les bases exactes d'imposition à la T.V.A., pour la période en litige, il y a lieu d'ordonner avant dire droit, une expertise aux fins indiquées dans le dispositif du présent arrêt ;
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la société anonyme des établissements LAGORCE, procédé à une expertise de sa comptabilité en vue de déterminer :
1°/ le montant exact du chiffre d'affaires réalisé par la société anonyme des établissements LAGORCE au cours des exercices 1981 et 1982 en litige en ce qui concerne les "autres ventes" ;
2°/ les montants des marges imposables sur les ventes de véhicules d'occasion en 1981 et 1982 ;
3°/ les montants respectifs de taxe sur la valeur ajoutée aux taux de 33 1/3 %, de 17,6 % et 18,6 % déclarés par la société anonyme des établissements LAGORCE et ceux restant dus pour la période en litige, après prise en compte des dégrèvements prononcés par l'administration ;
4°/ d'apporter à la cour toute précision utile à la solution du litige.
Article 2 : L'expert prêtera serment par écrit, le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour dans les quatre mois à compter de la date de la prestation de serment.
Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01244;89BX01432
Date de la décision : 14/02/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION.


Références :

CGI 287
CGI Livre des procédures fiscales L256, L66, L55
Loi 63-1316 du 27 décembre 1963
Loi 83-1159 du 24 décembre 1983 art. 17 Finances rectificative pour 1983
Loi 88-1193 du 29 décembre 1988 art. 21 Finances rectificative pour 1988


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZAPATA
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-02-14;89bx01244 ?
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