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14/02/1991 | FRANCE | N°89BX01319

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 14 février 1991, 89BX01319


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 mars 1989, présentée pour M. X... demeurant ..., et tendant à ce que la cour :
- réforme le jugement du 8 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1982 ;
- lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code

des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 mars 1989, présentée pour M. X... demeurant ..., et tendant à ce que la cour :
- réforme le jugement du 8 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1982 ;
- lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 1991 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ; - les observations de Me SZUBERLA substituant Me AURIACH avocat de M. Jean-Pierre X... ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la régularité de la notification de redressements :
Considérant qu'il ressort de l'examen de la notification de redressements adressée à M. X... le 23 avril 1986 que ce document indique les raisons pour lesquelles la comptabilité du requérant ne peut être regardée comme probante et précise la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires ainsi que les calculs effectués ; que, par suite, cette notification était suffisamment motivée pour permettre à M. X... de présenter utilement ses observations, ce qu'il a d'ailleurs fait de façon détaillée par une lettre du 26 mai 1986 ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette notification est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne la nouvelle vérification :
Considérant qu'aux termes de l'article L 51 du livre des procédures fiscales : "Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ... est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période ..." ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'administration, après une vérification de comptabilité ayant conduit à des rehaussements, procède, pour examiner le bien-fondé des observations présentées par le contribuable lui-même sur ces redressements, à de nouvelles investigations ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'en réponse à la notification de redressements du 24 avril 1986 M. X... a proposé de nouveaux coefficients pour reconstituer son chiffre d'affaires en indiquant qu'il tenait à la disposition du vérificateur les factures qu'il avait établies ainsi que les factures d'achats ; que pour instruire les observations ainsi formulées, l'administration n'avait d'autres moyens que de procéder à de nouvelles investigations dans les documents comptables de l'entreprise ; que les investigations sus-évoquées, qui ont été effectuées le 3 juin 1986 après l'envoi d'un avis de passage, ont abouti à réduire les redressements notifiés ; qu'il ne résulte d'aucun élément qu'elles aient eu un objet autre que d'instruire les observations présentées ; qu'ainsi elles ne constituaient pas une nouvelle vérification d'une comptabilité déjà vérifiée au sens des dispositions précitées de l'article L 51 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, le moyen selon lequel l'intervention du 3 juin 1986 est de nature à vicier la procédure, doit être écarté ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant que l'administration ne soutient pas que M. X... était en situation d'être taxé d'office ; que, par suite, les redressements ayant été effectués selon la procédure contradictoire et n'ayant pas été acceptés, il appartient à l'administration d'apporter la preuve de leur bien-fondé ;
Sur le bien-fondé des redressements :

Considérant que, par les irrégularités, erreurs, omissions ou inexactitudes dont elle fait état dans la comptabilisation des opérations effectuées par M. X..., l'administration, qui n'est pas contredite sur ces points, établit que la comptabilité de l'intéressé était au cours des trois années litigieuses dépourvue de toute valeur probante ; que, dès lors, elle a pu à bon droit écarter cette comptabilité et procéder à la reconstitution des recettes à partir d'éléments constatés dans l'entreprise et notamment en appliquant aux achats revendus un coefficient multiplicateur moyen pondéré de 1,53 en 1982 et de 1,54 en 1983 et 1984 qu'elle a dégagé à partir d'un relevé des prix d'achats et de ventes portant sur un échantillon de 92 articles recensés en magasin ;
Considérant que l'administration a fait connaître avec précision, au cours de la procédure d'imposition, puis au cours de la procédure contentieuse, la méthode qu'elle a utilisée et les calculs qu'elle a effectués pour reconstituer les recettes des exercices en cause ; que pour contester cette reconstitution M. X... se borne à critiquer la méthode employée sans en proposer une autre qui permettrait une meilleure détermination du chiffre d'affaires qu'il a réalisé ; que s'il soutient qu'il aurait dû bénéficier des tolérances et des déductions prévues par le code général des impôts en faveur des marchands en gros de boissons M. X... n'établit pas qu'il se serait conformé aux obligations lui permettant d'invoquer cette qualité ; que, dès lors, l'administration doit être regardée, eu égard notamment aux insuffisances intrinsèques de la comptabilité, comme établissant par sa méthode de reconstitution, laquelle n'est entachée d'aucun vice, est suffisamment détaillée et complète et repose sur des éléments d'information tirés de l'entreprise elle-même, que les redressements de bénéfices qu'elle a effectués au titre des années 1982 à 1984 sont justifiés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


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