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14/02/1991 | FRANCE | N°89BX01846

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 14 février 1991, 89BX01846


Vu, enregistrée le 17 octobre 1989, la requête présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA VALLEE DE L'HERAULT à Cazouls d'Hérault (34120) tendant à ce que la cour :
1°) réforme le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 juin 1989 qui l'a condamné à verser la somme de 3.263 F avec intérêts au taux légal, à M. X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la l

oi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties...

Vu, enregistrée le 17 octobre 1989, la requête présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA VALLEE DE L'HERAULT à Cazouls d'Hérault (34120) tendant à ce que la cour :
1°) réforme le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 juin 1989 qui l'a condamné à verser la somme de 3.263 F avec intérêts au taux légal, à M. X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 1991 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal :
Considérant que pour pouvoir obtenir du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA VALLEE DE L'HERAULT une concession d'eau au profit du lotissement "Rocafol" lui appartenant sur le territoire de la commune de Saint-Pargoire, M. X... s'est engagé à participer aux travaux de renforcement de la canalisation de raccordement au réseau de campagnan ; que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA VALLEE DE L'HERAULT lui a présenté un devis n° 003/1 le 10 avril 1984, s'élevant à 39.028 F T.T.C. y compris une plus-value de 3.558 F T.T.C. en cas de présence éventuelle de tuf ou de rocher ; que M. X... a accepté ce devis sous réserve que cette plus-value soit déduite dans l'hypothèse où le tuf ou le rocher n'apparaîtrait pas lors du creusement de la tranchée ; qu'il ressort du rapport d'expertise qu'il n'a pas été découvert de sol de nature de tuf ou de rocher lors des travaux en question ; qu'ainsi, l'engagement de fonds de concours de M. X... envers le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA VALLEE DE L'HERAULT à raison des travaux de renforcement de la canalisation d'eau, est limité à 35.470 F T.T.C. ; qu'il suit de là qu'en facturant, le 16 octobre 1984, à 38.733,78 F T.T.C. le montant des travaux réalisés, et alors qu'il ne conteste pas avoir reçu un paiement total du même montant de la part de M. X..., le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA VALLEE DE L'HERAULT a exigé un paiement indû de 3.263 F T.T.C. ; que si le syndicat appelant soutient qu'il n'a pas facturé la plus-value de 3.000 F hors taxe et que le montant réclamé à M. X... correspond aux travaux effectivement réalisés, il ressort des pièces du dossier que le syndicat a modifié sans l'accord de M. X... les dispositions conventionnelles du devis relatives aux travaux de réfection de la chaussée ; que dans ces conditions, le syndicat n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal admnistratif l'a condamné à payer la somme de 3.263,20 F à M. X... ;
Sur la recevabilité de l'appel incident :
Considérant que si M. X... se fonde en appel pour demander la condamnation du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA VALLEE DE L'HERAULT à lui verser la somme de 5.040,50 F correspondant à des travaux inutiles tels que chiffrés par l'expert, sur le non respect par le syndicat des clauses contractuelles du devis du 10 avril 1984 relatives aux travaux et à leur montant acceptés par M. X..., cette prétention repose sur une cause juridique distincte de celle tirée de la faute qu'aurait commise ledit syndicat qui fondait l'action de M. X... devant les premiers juges ; qu'elle constitue une demande nouvelle que M. X... n'est pas recevable à présenter pour la première fois en appel ;
Sur l'application de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R. 222 et de condamner le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA VALLEE DE L'HERAULT à payer à M. X... la somme de 2.000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA VALLEE DE L'HERAULT et les conclusions du recours incident de M. X... sont rejetées.
Article 2 : Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA VALLEE DE L'HERAULT versera à M. X... la somme de 2.000 F en exécution des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01846
Date de la décision : 14/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX - SERVICE PUBLIC DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - EXISTENCE D'UN CONTRAT.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZAPATA
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-02-14;89bx01846 ?
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