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15/02/1991 | FRANCE | N°89BX00303

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 février 1991, 89BX00303


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la Société LES GRANDS TRAVAUX DE LA COTE D'ARGENT ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 mars 1987 et le mémoire complémentaire enregistré le 15 juillet 1987, présentés pour la Société LES GRANDS TRAVAUX DE LA CO

TE D'ARGENT, dont le siège est ... ; la Société demande au Conseil d'Etat ...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la Société LES GRANDS TRAVAUX DE LA COTE D'ARGENT ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 mars 1987 et le mémoire complémentaire enregistré le 15 juillet 1987, présentés pour la Société LES GRANDS TRAVAUX DE LA COTE D'ARGENT, dont le siège est ... ; la Société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à garantir la ville de Biarritz dans la proportion de 85 % des condamnations prononcées contre la ville de Biarritz au titre de la réparation des dommages causés à la société "Hôtel Paris-Londres" ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société "Hôtel Paris-Londres" devant le tribunal administratif de Pau ;
3°) de condamner la ville de Biarritz au versement d'intérêts moratoires correspondant à un retard de paiement depuis le 29 août 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code des marchés publics ;
vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 1991 :
- le rapport de M. DUDEZERT, conseiller ; - les observations de Me COUTARD, avocat de la ville de Biarritz ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de travaux publics, entrepris par la ville de Biarritz, de mise en place dans le sous-sol de fibres optiques, du déplacement de différents réseaux publics et du creusement d'un parc de stationnement, la ville a été condamnée par un jugement du 20 novembre 1986 du tribunal administratif de Pau à indemniser la société "Hôtel Paris-Londres" du préjudice résultant des désordres immobiliers affectant un bâtiment à usage d'hôtel lui appartenant et du préjudice commercial résultant de l'impossibilité d'utiliser 6 chambres ainsi qu'au paiement des frais d'expertise ; que la Société LES GRANDS TRAVAUX DE LA COTE D'ARGENT a été condamnée à garantir la ville à raison de 85 % des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de l'article 1er du cahier des clauses techniques particulières de son marché ;
Sur l'imputabilité des désordres :
Considérant qu'il résulte des rapports de l'expert que les désordres affectant l'immeuble de la société "Hôtel Paris-Londres" trouvent leur origine non dans des causes naturelles, mais dans le creusement dans le sous-sol de la place Sainte-Eugénie d'un parc de stationnement dont le chantier tant par sa conception et la modification de l'équilibre des lieux qu'il a entraîné, que par son déroulement, a aggravé les fissures et les lézardes déjà existantes ; que ni la pose de fibres optiques, ni la tranchée réalisée par la société Laporte n'ont causé de désordre audit immeuble ; que le tribunal administratif a fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce en déclarant la ville de Biarritz responsable de ces désordres à raison des travaux du parking ;
Sur la garantie de la ville de Biarritz par la Société LES GRANDS TRAVAUX DE LA COTE D'ARGENT :
Considérant que la Société LES GRANDS TRAVAUX DE LA COTE D'ARGENT soutient qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité vis à vis des tiers et que la faute du maître de l'ouvrage qui n'a pas désapprouvé le choix technique adopté par l'entreprise exonérerait celle-ci de sa responsabilité ; qu'il résulte des pièces du marché et notamment du réglement particulier de l'appel d'offres et du programme annexe à ce réglement, que la Société LES GRANDS TRAVAUX DE LA COTE D'ARGENT était chargée de la conception et du mode de réalisation du parc de stationnement en faisant en sorte que les propriétés riveraines ne subissent aucun dommage ; qu'en utilisant la méthode dite de la paroi hurpinoise et alors même qu'il n'existerait pas d'autre technique, elle a exécuté les prestations du marché passé avec le maître d'ouvrage sans qu'aucune faute ne puisse être imputée à celui-ci ; qu'en l'absence d'études suffisantes d'un sous-sol connu pour son hétérogénéité, ce choix s'est avéré inadapté, et par suite, fautif ; qu'ainsi, la Société LES GRANDS TRAVAUX DE LA COTE D'ARGENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée à garantir à raison de 85 % des condamnations prononcées à l'encontre de la ville de Biarritz sur le fondement de l'article 1er du cahier des prescriptions techniques ;
Sur le préjudice :
En ce qui concerne le préjudice immobilier :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que le coût des travaux de réparation s'élève à 93.095,44 F ; que la Société LES GRANDS TRAVAUX DE LA COTE D'ARGENT n'apporte pas de précisons à l'appui de ses allégations du caractère exagéré de cette évaluation ; qu'ainsi, le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation excessive de ce chef de préjudice ;
En ce qui concerne le préjudice commercial :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert, que six chambres de l'hôtel sont restées inutilisables de 1982 à 1985 sans que la société propriétaire soit en mesure de réaliser des travaux en l'absence d'expertise sur cette question ; que c'est à bon droit que le tribunal a pris en compte cette période pour fixer le préjudice commercial de la société propriétaire ; que le tribunal a fait une juste appréciation de la période durant laquelle l'hôtel est complet en la fixant à 90 jours ; que, par suite, la Société LES GRANDS TRAVAUX DE LA COTE D'ARGENT n'est pas fondée à soutenir que le tribunal a fait une évaluation excessive du préjudice commercial subi par la société "Hôtel Paris-Londres" ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Considérant que la société à responsabilité limitée Biarritz Hôtel a droit aux intérêts des sommes allouées à compter de sa demande devant le tribunal administratif soit le 7 septembre 1984 ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 10 juin 1988 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors , conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les intérêts moratoires :
Considérant que si la Société LES GRANDS TRAVAUX DE LA COTE D'ARGENT soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté sa demande de versement d'intérêts moratoires, ces conclusions ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; que, par suite, elles ne sont pas recevables ;
Article 1ER : La requête de la Société LES GRANDS TRAVAUX DE LA COTE D'ARGENT est rejetée.
Article 2 : Les sommes allouées par le tribunal administratif de Pau à la société "Hôtel Paris-Londres" porteront intérêts à compter du 7 septembre 1988. Les intérêts échus le 10 juin 1988 seront capitalisés à cette date et porteront eux-mêmes intérêts.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00303
Date de la décision : 15/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - DIMINUTION DE RESSOURCES RESULTANT DE L'EXECUTION DE TRAVAUX PUBLICS.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS.


Références :

Code civil 1154


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUDEZERT
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-02-15;89bx00303 ?
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