La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/1991 | FRANCE | N°89BX00342

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 février 1991, 89BX00342


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 18 août 1987 pour la ville de SAINTES ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 18 août 1987 et 15 décembre 1987 présentés pour la ville de SAINTES représentée par son maire en exercice à

ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 17 d...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 18 août 1987 pour la ville de SAINTES ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 18 août 1987 et 15 décembre 1987 présentés pour la ville de SAINTES représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 17 décembre 1987 et tendant à ce que le Conseil d'Etat ;
1°) annule le jugement du 17 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée, conjointement et solidairement avec la société Rotraco, d'une part, à verser la somme de 119.163 F avec intérêts de droit à compter du 29 novembre 1984 à la société anonyme Coopérative Régionale en réparation des désordres affectant le bâtiment de ladite société sis à l'angle de la rue du Perat et de l'impasse Gambetta à la suite de travaux d'assainissement, d'autre part, à supporter les frais d'expertise taxés à la somme de 34.880,85 F et a rejeté son appel en garantie contre l'Etat et la société Rotraco ;
2°) rejette la demande présentée pour la société anonyme Coopérative Régionale devant le tribunal administratif de Poitiers ;
3°) subsidiairement, inverse le partage de responsabilités adopté par le tribunal administratif ;
4°) très subsidiairement, sur la réparation, limite le montant des travaux de consolidation à 5.000 F hors taxe et applique un abattement de moitié sur le montant des travaux de reprise en sous-oeuvre et de réfection intérieure ;
5°) accueille son recours en garantie contre la société Rotraco ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviose an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 1991 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Sur l'appel principal de la ville de SAINTES, l'appel provoqué de la société Rotraco et l'appel incident de la société anonyme Coopérative Régionale :

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné en référé que l'affaissement du terrain sous les fondations des murs de façade ainsi que les fissurations et lézardes de l'immeuble situé à l'angle de la rue du Pérat et de l'impasse Gambetta à SAINTES appartenant à la société anonyme Coopérative Régionale ont pour seules causes la décompression du terrain et la modification hygrométrique de celui-ci compte-tenu de sa nature et des fondations de l'immeuble à la suite du creusement d'une tranchée pour la pose du tout à l'égout dans ledit impasse ; qu'ainsi ni la ville de SAINTES, maître de l'ouvrage, par la voie de l'appel principal, ni l'entreprise Rotraco, chargée de l'exécution desdits travaux, par la voie de l'appel provoqué, ne peuvent valablement soutenir qu'aucun lien de causalité n'est établi entre les travaux d'assainissement et les désordres affectant l'immeuble dont s'agit, ni que les inondations qui, en 1982, ont affecté le quartier où est situé l'immeuble dont s'agit ont joué un rôle déterminant dans l'apparition des désordres, ni que ces désordres sont inhérents à la nature du terrain d'assiette et se seraient de toute façon produits ; que, pas davantage, la société anonyme Coopérative Régionale ne peut valablement prétendre que les fondations de l'immeuble lui appartenant étaient suffisantes alors qu'aucun autre immeuble situé dans l'impasse n'a subi de désordres ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter les différents appels susvisés ;
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les dommages afférents à l'immeuble lui-même :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal administratif ait fait une inexacte appréciation du montant des préjudices indemnisables subis par la société anonyme Coopérative Régionale concernant les dommages afférents à l'immeuble lui-même en condamnant conjointement et solidairement la ville de SAINTES et la société Rotraco à lui payer la somme totale de 144.440 F toutes taxes comprises correspondant au montant des travaux strictement nécessaires à la reprise en sous-oeuvre par micro-pieux des fondations de l'immeuble sans que la circonstance que, comme l'admet l'expert, des microfissures puissent réapparaître au niveau des lézardes soit de nature à remettre en cause la nécessité de tels travaux au profit de la pose de simples tirants, ni qu'une plus-value puisse en résulter pour l'immeuble, d'une part ; ni que le montant des travaux de réfection des peintures et papiers peints retenu par l'expert auquel celui-ci avait déjà affecté un coefficient de vétusté de 50 % puisse être modifié, d'autre part ; qu'il s'ensuit que les conclusions de la ville de SAINTES tendant à la diminution de cette indemnité doivent être rejetées ;
En ce qui concerne les troubles de jouissance :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'exploitation du fonds de commerce de boulangerie installé dans l'immeuble en cause ait été gênée par les désordres litigieux ni qu'elle puisse l'être davantage par les travaux de réfection, qu'ainsi les conclusions de la société anonyme Coopérative Régionale tendant à la réformation du jugement attaqué et à l'allocation d'une indemnité au titre des troubles de jouissance doivent être écartées ;
Sur l'appel en garantie de la ville de SAINTES contre la société Rotraco :
Considérant que les travaux d'assainissement effectués dans l'impasse qui sont à l'origine des désordres causés à l'immeuble appartenant à la société anonyme Coopérative Régionale, ont été exécutés par l'entreprise Rotraco et ont fait l'objet d'une réception définitive sans réserve prononcée le 24 octobre 1980 ; que si la ville de SAINTES soutient, en appel, qu'en dépit du prononcé de ladite réception, les rapports contractuels se sont poursuivis au titre de la garantie de parfait achèvement pendant une durée d'un an et n'avaient pas cessé le 8 mai 1981, date de la constatation des désordres, en application des dispositions de l'article 44 du Cahier des Clauses administratives générales annexé au décret du 21 février 1976, il résulte des dispositions de l'article 1er dudit cahier que les stipulations qu'il contient ne s'appliquent qu'aux marchés qui s'y réfèrent expréssement ; qu'il n'est pas contesté que le marché passé entre la ville et l'entreprise Rotraco ne se réfère pas expressément aux stipulations de l'article 44 du cahier susmentionné en ce qui concerne la réception des travaux ; que, dès lors, cette réception définitive fait obstacle à ce que la ville de SAINTES puisse invoquer les fautes contractuelles qu'aurait commises l'entreprise pour demander que cette dernière soit condamnée à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
Sur l'appel en garantie de la société Rotraco contre l'Etat :
Considérant que la responsabilité du maître d'oeuvre ne peut être engagée envers l'entrepreneur qu'en raison d'une faute caractérisée et d'une gravité suffisante commise par le maître d'oeuvre dans la mission d'étude et de direction des travaux qui lui a été confiée par le maître d'ouvrage ; qu'il ne résulte de l'instruction et notamment des conclusions du rapport de l'expert désigné en référé et qu'il n'est pas établi que la direction départementale de l'équipement ait commis, en n'étudiant pas à titre préventif, maison par maison, les conséquences de la mise en place du réseau d'assainissement, une faute de cette nature ; que dès lors, les conclusions de la société Rotraco tendant à ce que l'Etat la garantisse de la condamnation prononcée à son encontre doivent être rejetées ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par la société Coopérative Régionale le 6 août 1988 ; qu'à cette date , il était dû au moins une année d'intérêts, que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La requête susvisée de la ville de SAINTES est rejetée.
Article 2 : Les intérêts de la somme de 119.163 F que la ville de SAINTES et la société Rotraco ont été condamnées conjointement et solidairement à verser à la société anonyme Coopérative Régionale échus le 6 avril 1988 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus du recours incident de la société anonyme Coopérative Régionale et les conclusions d'appel provoqué de la société Rotraco sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00342
Date de la décision : 15/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX PUBLICS DE VOIRIE.


Références :

Code civil 1154
Décret 76-87 du 21 février 1976 annexe, art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-02-15;89bx00342 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award