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15/02/1991 | FRANCE | N°89BX00469

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 février 1991, 89BX00469


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la Société LES GRANDS TRAVAUX DE LA COTE D'ARGENT ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 mars 1987 et le mémoire complémentaire enregistré le 2 juillet 1987, présentés pour la Société LES GRANDS TRAVAUX DE LA COTE D'ARG

ENT, dont le siège est ... ; la Société demande au Conseil d'Etat :
1°/...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la Société LES GRANDS TRAVAUX DE LA COTE D'ARGENT ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 mars 1987 et le mémoire complémentaire enregistré le 2 juillet 1987, présentés pour la Société LES GRANDS TRAVAUX DE LA COTE D'ARGENT, dont le siège est ... ; la Société demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement en date du 20 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a déclarée conjointement et solidairement responsable avec la ville de Biarritz et la société Laporte des désordres immobiliers affectant le magasin Sophie D et l'a condamnée d'une part, à garantir la ville de Biarritz dans la proportion de 70 % des condamnations prononcées contre celle-ci à ce titre, et d'autre part, l'a condamnée à verser à Mme Z... les sommes de 5.293,50 F, 31.715 F et 21.174 F au titre des nuisances ;
2°/ de rejeter la demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif de Pau ;
3°/ de condamner la ville de Biarritz au versement d'intérêts moratoires correspondant à un retard de paiement depuis le 29 août 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 1991 :
- le rapport de M. DUDEZERT, conseiller ;
- les observations de Me COUTARD, avocat de la ville de Biarritz ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de travaux publics, entrepris par la ville de Biarritz, de mise en place dans le sous-sol de fibres optiques, du déplacement de différents réseaux publics et du creusement d'un parc de stationnement, la ville, la société Laporte, la Société LES GRANDS TRAVAUX DE LA COTE D'ARGENT et l'Etat (ministre des P.T.T.) ont été condamnés conjointement et solidairement par un jugement du 20 novembre 1986 du tribunal administratif de Pau à indemniser Mme Z... du préjudice résultant des désordres immobiliers affectant la boutique située dans l'immeuble appartenant à M. et Mme X... et du préjudice commercial résultant de la réalisation de plusieurs chantiers à proximité de son commerce ainsi qu'au paiement des frais d'expertise ; que la Société LES GRANDS TRAVAUX DE LA COTE D'ARGENT a été condamnée à garantir la ville à raison de 70 % des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de l'article 1 du cahier des clauses techniques particulières de son marché en ce qui concerne les désordres affectant l'immeuble et à raison de la totalité des condamnations prononcées en ce qui concerne la réparation des nuisances ; que pour faire appel de ce jugement, la Société LES GRANDS TRAVAUX DE LA COTE D'ARGENT soutient que l'appréciation faite de sa part de responsabilité et du préjudice subi par Mme Z... est exagérée et demande le versement d'intérêts moratoires ;
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne les désordres immobiliers et l'imputabilité des désordres :
Considérant qu'il résulte des rapports de l'expert que les désordres affectant l'immeuble des époux X... au point d'en justifier la démolition, trouvent leur origine, pour l'essentiel, dans le creusement dans le sous-sol de la place Sainte-Eugénie d'un parc de stationnement dont le chantier tant par sa conception et la modification de l'équilibre des lieux qu'il a entraîné, que par son déroulement, a aggravé les fissures et les lézardes causées par les travaux réalisés par l'entreprise Laporte pour le compte de la ville, maître d'oeuvre du déplacement des voiries et réseaux divers ; que la pose de fibres optiques n'a causé aucun désordre audit immeuble ; que le tribunal administratif a fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce en déclarant conjointement et solidairement la ville de Biarritz et la Société LES GRANDS TRAVAUX DE LA COTE D'ARGENT responsable de ces désordres ;
En ce qui concerne les nuisances :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la construction du parking, le déplacement des divers réseaux et la mise en place de fibres optiques étaient de nature à ouvrir droit à une indemnité dans la mesure où Mme Z... a été soumise à des sujétions excédant celles qu'un riverain peut être normalement appelé à supporter ; que les travaux dont s'agit ont entraîné pendant toute leur durée une perte de recettes anormale dont elle était fondée à demander la réparation ; que la Société LES GRANDS TRAVAUX DE LA COTE D'ARGENT n'établit pas que les avantages résultant de l'installation des fibres optiques, de la modification des V.R.D. et le fonctionnement du parking, sont de nature à compenser le préjudice ainsi subi ; que, par suite, la Société LES GRANDS TRAVAUX DE LA COTE D'ARGENT et l'entreprise Grigoletto, par la voie de l'appel provoqué, ne sont pas fondées à soutenir que les nuisances résultant des chantiers n'étaient pas de nature à ouvrir un droit à réparation au profit de Mme Z... ;
Sur la garantie de la ville de Biarritz par la Société LES GRANDS TRAVAUX DE LA COTE D'ARGENT :
Considérant que la Société LES GRANDS TRAVAUX DE LA COTE D'ARGENT soutient qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité vis à vis des tiers et que la faute du maître de l'ouvrage qui n'a pas désapprouvé le choix technique adopté par l'entreprise exonérerait celle-ci de sa responsabilité ; qu'il résulte des pièces du marché, et notamment du règlement particulier de l'appel d'offres et du programme annexe à ce règlement, que la Société LES GRANDS TRAVAUX DE LA COTE D'ARGENT était chargée de la conception et du mode de réalisation du parc de stationnement en faisant en sorte que les propriétés riveraines ne subissent aucun dommage ; qu'en utilisant la méthode dite de la paroi hurpinoise et alors même qu'il n'existerait pas d'autre technique, elle a exécuté les prestations du marché passé avec le maître d'ouvrage sans qu'aucune faute ne puisse être imputée à celui-ci ; qu'en l'absence d'études suffisantes d'un sous-sol connu pour son hétérogénéité, ce choix s'est avéré inadapté et par suite, fautif ; qu'ainsi, la Société LES GRANDS TRAVAUX DE LA COTE D'ARGENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, le tribunal administratif l'a condamnée à garantir à raison de 70 % des condamnations prononcées à l'encontre de la ville de Biarritz sur le fondement de l'article 1 du cahier des prescriptions techniques ;
Sur le préjudice :
En ce qui concerne le préjudice immobilier :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en application de son bail commercial, Mme Z... était tenue à une obligation d'entretien des locaux loués aux époux X... ; qu'ainsi, Mme Z... justifie d'un préjudice distinct de celui des propriétaires ; que l'expert a évalué à 31.175 F le montant des travaux nécessaires à la remise en état des locaux ; que dans ces conditions, c'est à bon droit, que le tribunal administratif a condamné les constructeurs au versement de cette somme ;
En ce qui concerne les nuisances :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise établit par M. Y..., qu'en accordant à Mme Z... une indemnité au titre des nuisances de 6.617,50 F pour la période du 1er décembre 1981 au 8 janvier 1982, de 5.293,50 F pour la période du 1er février 1982 au 28 février 1982 et de 21.174 F pour la période du 1er mars 1982 au 30 juin 1982, le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation excessive du préjudice ainsi subi ; que la Société LES GRANDS TRAVAUX DE LA COTE D'ARGENT et l'entreprise Grigoletto ne sont pas fondées à demander la réformation du jugement sur ce chef de préjudice ;
Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné conjointement et solidairement les constructeurs à réparer le préjudice résultant des nuisances subies par Mme Z... ; que les conclusions de l'entreprise Grigoletto, qui ont été provoquées par l'appel de la Société LES GRANDS TRAVAUX DE LA COTE D'ARGENT et présentées après l'expiration du délai de recours contentieux en vue de contester sa condamnation à garantir le maître de l'ouvrage, ne seraient recevables qu'au cas et dans la mesure où la Société LES GRANDS TRAVAUX DE LA COTE D'ARGENT, appelant principal, obtiendrait elle-même satisfaction sur ses conclusions tendant à la décharge de sa responsabilité ; que le présent arrêt rejetant l'appel de la Société LES GRANDS TRAVAUX DE LA COTE D'ARGENT, les conclusions dirigées contre la ville de Biarritz par l'entreprise Grigoletto ne sont pas recevables ;
Sur les intérêts moratoires :
Considérant que si la Société LES GRANDS TRAVAUX DE LA COTE D'ARGENT soutient que c'est à tort que, le tribunal administratif a écarté sa demande de versement d'intérêts moratoires, ces conclusions ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; que, par suite, elles ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de la Société LES GRANDS TRAVAUX DE LA COTE D'ARGENT est rejetée.
Article 2 : L'appel provoqué de l'entreprise Grigoletto est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00469
Date de la décision : 15/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - DIMINUTION DE RESSOURCES RESULTANT DE L'EXECUTION DE TRAVAUX PUBLICS.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUDEZERT
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-02-15;89bx00469 ?
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