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15/02/1991 | FRANCE | N°89BX00471

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 février 1991, 89BX00471


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la Société LES GRANDS TRAVAUX DE LA COTE D'ARGENT ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 mars 1987 et le mémoire complémentaire enregistré le 15 juillet 1987, présentés pour la Société LES GRANDS TRAVAUX DE LA COTE D'A

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Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la Société LES GRANDS TRAVAUX DE LA COTE D'ARGENT ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 mars 1987 et le mémoire complémentaire enregistré le 15 juillet 1987, présentés pour la Société LES GRANDS TRAVAUX DE LA COTE D'ARGENT, dont le siège est ... ; la Société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a déclarée conjointement et solidairement responsable avec la ville de Biarritz du préjudice commercial subi par M. X..., les a condamnés à payer la somme de 5.500,36 F ainsi que les frais d'expertise et à garantir la ville de Biarritz des condamnations prononcées contre celle-ci ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pau ;
3°) de condamner la ville de Biarritz au versement d'intérêts moratoires correspondant à un retard de paiement depuis le 29 août 1982 ;
4°) de condamner conjointement et solidairement la ville de Biarritz et la société Laporte à la réparation dudit préjudice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 1991 :
- le rapport de M. DUDEZERT, conseiller ; - les observations de Me GRENOUILLEAU, avocat de M. X... ; - les observations de Me COUTARD, avocat de la ville de Biarritz ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de travaux publics, entrepris par la ville de Biarritz, de mise en place dans le sous-sol de fibres optiques, du déplacement de différents réseaux publics et du creusement d'un parc de stationnement, la ville et la Société LES GRANDS TRAVAUX DE LA COTE D'ARGENT ont été condamnées conjointement et solidairement par un jugement du 20 novembre 1986 du tribunal administratif de Pau à indemniser M. X... qui exploite un salon de coiffure riverain de la place, du préjudice commercial résultant des sujétions anormales d'exploitation provoquées par ces travaux et à payer les frais d'expertise ; que la Société LES GRANDS TRAVAUX DE LA COTE D'ARGENT a été en outre condamnée à garantir intégralement la ville des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de l'article 35 du cahier des clauses administratives générales de son marché ; que le tribunal a accordé une indemnité de 5.500,36 F au titre du préjudice commercial afférent à la période de réalisation du parking souterrain ; que pour faire appel de ce jugement, la Société LES GRANDS TRAVAUX DE LA COTE D'ARGENT soutient que l'appréciation faite de sa responsabilité par le tribunal est erronée et que M. X... n'a pas subi un préjudice anormal et spécial ; enfin, elle demande la condamnation conjointe et solidaire de la ville de Biarritz et de la société Laporte à réparer le préjudice subi par M. X... ainsi que le versement d'intérêts moratoires ;
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne l'imputabilité des désordres :
Considérant qu'il résulte des rapports de l'expert que les désordres affectant l'immeuble dénommé "Le Paris", trouvent leur origine, dans le creusement dans le sous-sol de la place Sainte-Eugénie d'un parc de stationnement dont le chantier tant par sa conception et la modification de l'équilibre des lieux qu'il a entraîné, que par son déroulement, a aggravé les fissures et les lézardes déjà existantes ; que les fouilles réalisées au droit dudit immeuble par l'entreprise Laporte n'ont causé directement aucun désordre alors même qu'elles n'ont pas été exécutées dans les conditions prévues au marché et n'ont pas participé à l'aggravation des désordres dont la Société LES GRANDS TRAVAUX DE LA COTE D'ARGENT est responsable ; que le tribunal administratif a fait une exacte appréciation des faits de la cause en condamnant conjointement et solidairement la ville de Biarritz et la Société LES GRANDS TRAVAUX DE LA COTE D'ARGENT ;
En ce qui concerne la garantie de la ville de Biarritz par la Société LES GRANDS TRAVAUX DE LA COTE D'ARGENT :

Considérant que la Société LES GRANDS TRAVAUX DE LA COTE D'ARGENT soutient que le maître de l'ouvrage aurait commis une faute de nature à l'exonérer, au moins partiellement, de sa responsabilité en ne désapprouvant pas le choix technique adopté par l'entreprise ; qu'il résulte des pièces du marché, et notamment du règlement particulier de l'appel d'offres et du programme annexe à ce règlement que la Société LES GRANDS TRAVAUX DE LA COTE D'ARGENT était chargée de la conception et du mode de réalisation du parc de stationnement en faisant en sorte que les propriétés riveraines ne subissent aucun dommage ; qu'en utilisant la méthode de la paroi hurpinoise et alors même qu'il n'existerait pas d'autre technique, elle a exécuté les prestations du marché passé avec le maître d'ouvrage sans qu'aucune faute ne puisse être imputée à celui-ci ; qu'en l'absence d'études suffisantes d'un sous-sol connu pour son hétérogénéité, ce choix s'est avéré inadapté et par suite, fautif ; que, par suite, la Société LES GRANDS TRAVAUX DE LA COTE D'ARGENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a admis l'appel en garantie de la ville de Biarritz sur le fondement de l'article 1 du cahier des clauses techniques particulières et l'a condamnée à la garantir à raison de 85 % des condamnations prononcées contre elle ;
En ce qui concerne l'appel en garantie formé par la Société LES GRANDS TRAVAUX DE LA COTE D'ARGENT :
Considérant que les conclusions de la Société LES GRANDS TRAVAUX DE LA COTE D'ARGENT tendant à ce que la société Laporte et la ville de Biarritz soient déclarées conjointement et solidairement responsables des désordres affectant l'immeuble, qui n'ont pas été présentées devant les premiers juges, constituent une demande nouvelle irrecevable en appel ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert qui n'est pas sérieusement contesté par la Société LES GRANDS TRAVAUX DE LA COTE D'ARGENT, que la perte de recettes s'est élevée à 5.500,36 F pour la période d'exécution des travaux, soit 5 mois ; que M. X... n'est pas fondé par l'appel incident à demander une indemnisation pour une période plus longue que la durée des travaux ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts des sommes allouées à compter de sa demande devant le tribunal administratif soit le 24 octobre 1983 ;
Sur les intérêts moratoires :
Considérant que si la Société LES GRANDS TRAVAUX DE LA COTE D'ARGENT soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté sa demande de versement d'intérêts moratoires, ces conclusions ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; que par suite, elles ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de la Société LES GRANDS TRAVAUX DE LA COTE D'ARGENT est rejetée .
Article 2 : Les indemnités allouées à M. X... par le tribunal administratif de Pau porteront intérêts à compter du 24 octobre 1983. Le surplus des conclusions de l'appel incident de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00471
Date de la décision : 15/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE SPECIAL ET ANORMAL DU PREJUDICE - PREJUDICE PRESENTANT CE CARACTERE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - DIMINUTION DE RESSOURCES RESULTANT DE L'EXECUTION DE TRAVAUX PUBLICS.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUDEZERT
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-02-15;89bx00471 ?
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