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15/02/1991 | FRANCE | N°89BX00551

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 février 1991, 89BX00551


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée le 19 janvier 1989 au greffe de la cour, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Benjamin BARAN ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 9 novembre 1988 au greffe de la cour, présentés par M. Benjamin BARAN, demeurant Le Sentier, rue des Salaisons à Saint-Aunes (34130) et tendant à ce que le Conseil

d'Etat :
- annule le jugement du 29 avril 1988 par lequel le tribun...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée le 19 janvier 1989 au greffe de la cour, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Benjamin BARAN ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 9 novembre 1988 au greffe de la cour, présentés par M. Benjamin BARAN, demeurant Le Sentier, rue des Salaisons à Saint-Aunes (34130) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 29 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 ainsi que du montant de l'emprunt obligatoire prévu par l'ordonnance n° 83-354 du 30 août 1983 ;
- lui accorde la réduction des impositions et pénalités contestées ainsi que du montant de l'emprunt obligatoire à concurrence d'une réduction de ses bases d'imposition de 83.632 F pour chacune des années 1980 et 1981 et de 191.000 F en 1983 ;
- lui accorde le remboursement des frais exposés en première instance et en appel, à savoir les frais d'un commandement pour une somme de 65.393 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu l'ordonnance n° 83-354 du 30 avril 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 1991 ;
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, consécutivement à la vérification de la comptabilité du commerce de prêt à porter qu'il exploitait ainsi que de sa situation fiscale d'ensemble, M. BARAN a été assujetti à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1980 à 1983 ; qu'il demande la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge pour les années 1980, 1981 et 1983 en tant que celles-ci résultent de la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 27 avril 1990 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de Languedoc-Roussillon a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, d'une somme de 123.456 F, correspondant aux impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu demeurant à la charge de M. BARAN au titre des années 1980 et 1981 ; que les conclusions de la requête de l'intéressé sont ainsi, en tant qu'elles concernent lesdites années, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article L 16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable ... des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ... les demandes doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et fixer à l'intéressé, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur au délai de trente jours prévu par l'article L 11" ; qu'aux termes de l'article L 69 dudit livre : " ... sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L 16" ; qu'en vertu, enfin, de l'article L 193 du même livre, la charge de la preuve incombe au contribuable qui, taxé d'office, demande la décharge ou la réduction de son imposition ;
Considérant d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a constaté d'importants écarts entre les revenus déclarés par M. BARAN au titre des années 1980 et 1983 et les sommes dont l'intéressé a disposé ; qu'elle était dès lors en droit, sans être tenue de dresser préalablement une balance de trésorerie, de demander au contribuable tous éclaircissements et justifications, concernant notamment l'origine des espèces utilisées pour réaliser des apports de 250.000 F en 1982 et d'un montant total de 191.000 F en 1983 dans la caisse de l'entreprise de ce dernier ;

Considérant, d'autre part, que si M. BARAN soutient qu'il a fourni une réponse plausible et vérifiable à cette demande, l'administration affirme sans être contredite que l'intéressé s'est borné, sans produire une quelconque justification à l'appui de ses explications, à indiquer que les versements litigieux auraient été effectués pour faire face à des échéances bancaires difficiles, provenaient d'économies conservées en espèces et résultant de ventes anonymes de lingots d'or, et étaient suivis de retraits équivalents dès que la trésorerie de l'entreprise le permettait ; que cette réponse étant ainsi assimilable à un défaut de réponse, c'est à bon droit que le requérant a été taxé d'office à raison des sommes susvisées, sans qu'il y ait lieu d'adresser préalablement à ce dernier une demande d'explications complémentaire ;
Considérant qu'il appartient ainsi à M BARAN, régulièrement taxé d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que le requérant, qui admet expressément ne pas être en mesure de justifier l'apport en espèces de 250.000 F effectué le 20 décembre 1982 en compte courant dans son entreprise commerciale, soutient que l'apport de 101.000 F effectué le 16 février 1983 a été réalisé à l'aide d'un retrait de 118.750 F de son compte courant pratiqué le 2 janvier 1983 et que l'apport de 90.000 F effectué le 10 novembre 1983 a pour origine le remboursement le 30 mars 1983 de l'avance susvisée consentie le 16 février ainsi que divers prélèvements effectués entre février et octobre 1983 ; que s'il produit sa comptabilité retraçant les mouvements du compte de l'exploitant, il n'établit pas toutefois la corrélation qu'il allègue entre les retraits et les apports litigieux, compte tenu des dates et des montants de ces opérations et en l'absence de toute précision concernant les circonstances qui l'auraient amené à conserver par devers lui sous forme d'espèces les sommes prélevées et qui auraient été ainsi réemployées ;
Sur les conclusions relatives à l'emprunt obligatoire de 10 % institué par l'ordonnance n° 83-354 du 30 avril 1983 :
Considérant que si M. BARAN demande à être déchargé de l'obligation de souscrire l'emprunt obligatoire de 10 % de la cotisation d'impôt sur le revenu dû au titre de 1981 prévu par l'ordonnance n° 83-354 du 30 avril 1983, ces conclusions ne sont pas assorties des précisions de nature à permettre d'en apprécier la portée ; que, par suite, elles ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. BARAN ait acquitté la somme de 65.393 F, correspondant au commandement décerné à son encontre le 7 mai 1985 par le receveur-percepteur de Mauguio pour avoir paiement de l'impôt sur le revenu des années 1980 à 1983 ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant au remboursement de cette somme doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. BARAN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1983 ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 123.456 F, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. BARAN a été assujetti au titre des années 1980 et 1981, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. BARAN.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. BARAN est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00551
Date de la décision : 15/02/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES)


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16, L69
Ordonnance 83-354 du 30 avril 1983


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: VINCENT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-02-15;89bx00551 ?
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