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15/02/1991 | FRANCE | N°89BX00584

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 février 1991, 89BX00584


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la Société LES GRANDS TRAVAUX DE LA COTE D'ARGENT ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 mars 1987 et le mémoire complémentaire enregistré le 15 juillet 1987, présentés pour la Société LES GRANDS TRAVAUX DE LA COTE D'A

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Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la Société LES GRANDS TRAVAUX DE LA COTE D'ARGENT ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 mars 1987 et le mémoire complémentaire enregistré le 15 juillet 1987, présentés pour la Société LES GRANDS TRAVAUX DE LA COTE D'ARGENT, dont le siège est ... ; la Société demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement en date du 20 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a déclarée conjointement et solidairement responsable avec la ville de Biarritz et la société René Laporte des dommages causés à la société à responsabilité limitée Biarritz Hôtel et à payer les frais d'expertise, l'a condamnée à payer la somme de 211.631 F et à garantir la ville de Biarritz dans la proportion de 70 % des condamnations prononcées contre celle-ci au titre de la réparation des dommages causés à la société à responsabilité limitée Biarritz Hôtel et a ordonné une expertise sur l'évaluation de la perte de recettes du 1er janvier 1983 au 20 novembre 1986 ainsi que sur la valeur des éléments incorporels ;
2°/ de rejeter la demande présentée par la société à responsabilité limitée Biarritz Hôtel devant le tribunal administratif de Pau ;
3°/ de condamner la ville de Biarritz au versement d'intérêts moratoires correspondant à un retard de paiement depuis le 29 août 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 1991 :
- le rapport de M. DUDEZERT, conseiller ;
- les observations de Me COUTARD, avocat de la ville de Biarritz ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de travaux publics, entrepris par la ville de Biarritz, de mise en place dans le sous-sol de fibres optiques, du déplacement de différents réseaux publics et du creusement d'un parc de stationnement, la ville, la société Laporte et la Société LES GRANDS TRAVAUX DE LA COTE D'ARGENT ont été condamnées conjointement et solidairement par un jugement du 20 novembre 1986 du tribunal administratif de Pau à indemniser la société à responsabilité limitée Biarritz Hôtel du préjudice résultant des désordres causés à l'immeuble appartenant aux époux X... et dans lequel elle exploite un hôtel ; que la Société LES GRANDS TRAVAUX DE LA COTE D'ARGENT a été condamnée à garantir la ville à raison de 70 % des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de l'article 1 du cahier des clauses techniques particulières de son marché ; que le tribunal a accordé une indemnité de 211.631 F au titre du préjudice commercial de l'année 1982 et a désigné un expert aux fins de déterminer le préjudice commercial afférent à la période du 1er janvier 1983 au 20 novembre 1986 et la valeur des éléments incorporels ; que pour faire appel de ce jugement, la Société LES GRANDS TRAVAUX DE LA COTE D'ARGENT soutient que l'appréciation faite de sa part de responsabilité et du préjudice subi par la société à responsabilité limitée Biarritz Hôtel est exagérée et demande le versement d'intérêts moratoires ;
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne l'imputabilité des désordres :
Considérant qu'il résulte des rapports de l'expert que les désordres affectant l'immeuble des époux X... au point d'en justifier la démolition, trouvent leur origine, pour l'essentiel, dans le creusement dans le sous-sol de la place Sainte-Eugénie d'un parc de stationnement dont le chantier tant par sa conception et la modification de l'équilibre des lieux qu'il a entraîné, que par son déroulement, a aggravé les fissures et les lézardes causées par les travaux réalisés par l'entreprise Laporte pour le compte de la ville, maître d'oeuvre du déplacement des voiries et réseaux divers ; que la pose de fibres optiques n'a causé aucun désordre audit immeuble ; que le tribunal administratif a fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce en déclarant conjointement et solidairement la ville de Biarritz et la Société LES GRANDS TRAVAUX DE LA COTE D'ARGENT responsables de ces désordres ;
En ce qui concerne la garantie de la ville de Biarritz par la Société LES GRANDS TRAVAUX DE LA COTE D'ARGENT :

Considérant que la Société LES GRANDS TRAVAUX DE LA COTE D'ARGENT soutient qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité vis à vis des tiers et que la faute du maître de l'ouvrage qui n'a pas désapprouvé le choix technique adopté par l'entreprise exonérerait celle-ci de sa responsabilité ; qu'il résulte des pièces du marché, et notamment du règlement particulier de l'appel d'offres et du programme annexe à ce règlement, que la Société LES GRANDS TRAVAUX DE LA COTE D'ARGENT était chargée de la conception et du mode de réalisation du parc de stationnement en faisant en sorte que les propriétés riveraines ne subissent aucun dommage ; qu'en utilisant la méthode dite de la paroi hurpinoise et alors même qu'il n'existerait pas d'autre technique, elle a exécuté les prestations du marché passé avec le maître d'ouvrage sans qu'aucune faute ne puisse être imputée à celui-ci ; qu'en l'absence d'études suffisantes d'un sous-sol connu pour son hétérogénéité, ce choix s'est avéré inadapté et par suite, fautif ; qu'ainsi, la Société LES GRANDS TRAVAUX DE LA COTE D'ARGENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, le tribunal administratif l'a condamnée à garantir à raison de 70 % des condamnations prononcées à l'encontre de la ville de Biarritz sur le fondement de l'article 1 du cahier des prescriptions techniques ;
Sur le préjudice :
Considérant que la société à responsabilité limitée Biarritz Hôtel justifie d'un préjudice distinct de celui de M. et Mme X... ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert qui n'est pas sérieusement contesté par la Société LES GRANDS TRAVAUX DE LA COTE D'ARGENT, que la perte de recettes et le déficit d'exploitation se sont élevés à 211.631 F pour l'année 1982, indemnité de laquelle il n'y a pas lieu de déduire l'impôt sur les sociétés calculé selon des règles distinctes de celles applicables en matière d'indemnisation des préjudices commerciaux ;
Considérant que les pertes de recettes professionnelles doivent être évaluées aux dates auxquelles elles ont été subies ; que la fermeture de l'hôtel ne résulte pas d'un acte de gestion mais des désordres l'affectant à la suite des travaux entrepris sur la place Sainte-Eugénie ; que la nécessité de démolir l'immeuble a été constatée au jour du jugement par le tribunal administratif de Pau ; que c'est à bon droit, que le tribunal a demandé à un expert de calculer le manque à gagner et la valeur des éléments incorporels du fonds de commerce à la date dudit jugement, soit le 20 novembre 1986 ;
Considérant que la société à responsabilité limitée Biarritz Hôtel ne justifie pas avoir réalisé des travaux pour un montant de 313.197 F ; qu'elle n'est par suite, pas fondée par la voie de l'appel incident à demander la condamnation des constructeurs à lui verser cette somme, alors même que l'expert a indiqué qu'elle constituait le montant des réparations à réaliser par la société ;
Sur l'actualisation et les intérêts :

Considérant que la société à responsabilité limitée Biarritz Hôtel n'assortie pas sa demande d'actualisation de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée ; qu'elle a droit aux intérêts des sommes allouées à compter de sa demande devant le tribunal administratif, soit le 24 novembre 1983 ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 10 juillet 1989 et le 17 janvier 1990 ; qu'à ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les intérêts moratoires :
Considérant que si la Société LES GRANDS TRAVAUX DE LA COTE D'ARGENT soutient que c'est à tort que, le tribunal administratif a écarté sa demande de versement d'intérêts moratoires, ces conclusions ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; que, par suite, elles ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de la Société LES GRANDS TRAVAUX DE LA COTE D'ARGENT est rejetée.
Article 2 : Les indemnités allouées par le tribunal administratif de Pau porteront intérêts à compter du 24 novembre 1983. Ces intérêts seront capitalisés au 10 juillet 1989 et au 17 janvier 1990. Le surplus de l'appel incident de la société à responsabilité limitée Biarritz Hôtel est rejeté.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - DIMINUTION DE RESSOURCES RESULTANT DE L'EXECUTION DE TRAVAUX PUBLICS.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS.


Références :

Code civil 1154


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUDEZERT
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 15/02/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX00584
Numéro NOR : CETATEXT000007473020 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-02-15;89bx00584 ?
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