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15/02/1991 | FRANCE | N°89BX00798

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 février 1991, 89BX00798


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 31 janvier 1989, présentée pour M. Richard X... demeurant ... (79100) THOUARS et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 30 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation des facturations téléphoniques, établies à sa charge et s'élevant à un montant total de 2.699,21 F pour l'année 1985 ;
2°) annule les facturations maintenues à sa charge s'élevant à la somme de 2.699,21 F pour l'année 1985 ;
3°) condamne l'Etat à lui restituer la somme

de 2.740,81 F qu'il a réglée le 20 avril 1989 ;
4°) condamne l'Etat à lui vers...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 31 janvier 1989, présentée pour M. Richard X... demeurant ... (79100) THOUARS et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 30 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation des facturations téléphoniques, établies à sa charge et s'élevant à un montant total de 2.699,21 F pour l'année 1985 ;
2°) annule les facturations maintenues à sa charge s'élevant à la somme de 2.699,21 F pour l'année 1985 ;
3°) condamne l'Etat à lui restituer la somme de 2.740,81 F qu'il a réglée le 20 avril 1989 ;
4°) condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 1.500 F à titre de dommages et intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et des télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 1991 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur la demande d'annulation de la facture relative au solde restant dû au titre de l'année 1985 s'élevant à 2.699,21 F :
Considérant qu'il appartient aux usagers du téléphone, lorsqu'ils contestent le montant des sommes qui leur sont réclamées à raison de la ligne dont ils sont titulaires d'apporter des éléments précis et concordants de nature à établir que les sommes demandées ne correspondent pas à leur consommation téléphonique réelle ;
Considérant que M. X... a contesté devant le tribunal administratif de Poitiers la facture relative au solde de ses communications téléphoniques au titre de l'année 1985 s'élevant à 2.699,21 F en invoquant de nombreux dérangements ayant affecté le fonctionnement de sa ligne en 1984, de nombreuses erreurs d'enregistrement des appels concernant un autre usager et la comptabilisation de 242 unités de base durant son hospitalisation dans le sud de la France alors que son habitation était inoccupée, que ces assertions ne sauraient suffire par elles-mêmes à établir une fonctionnement défectueux des installations ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les diverses mesures de vérification mises en oeuvre par l'administration avant de procéder au recouvrement de la somme litigieuse n'ont pas révélé un fonctionnement défectueux des installations de comptage ; que la mise en observation du nombre de taxes enregistrées au compteur, dix-huit fois au cours de l'année 1985 et au début 1986, a notamment permis de vérifier que le nombre d'unités enregistrées sur les bandes de contrôle correspondait à celui des unités relevées au compteur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur la demande de remboursement de la somme de 2.740,81 F réglée par M. X... le 20 avril 1989 :
Considérant que ces conclusions qui tendent au remboursement d'une somme de 2.740,81 F réglée par M. X... le 20 avril 1989 n'ont pas été soumises au tribunal administratif et constituent une demande nouvelle présentée pour la première fois en appel, qu'elles ne sont pas recevables ;
Sur la demande de condamnation de l'administration au versement d'une indemnité de 1.500 F :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;

Considérant que, contrairement à ce qu'il soutient à nouveau en appel, M. X..., avant d'introduire sa requête devant le tribunal administratif, n'a pas présenté à l'administration une demande tendant à l'octroi d'une indemnité de 1.500 F en réparation des divers tracas qu'il invoque ; que le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace, dans son mémoire en défense enregistré le 26 avril 1988 devant le tribunal administratif de Limoges n'a conclu au fond qu'à titre subsidiaire après avoir opposé la fin de non-recevoir tirée de l'absence de demande préalable ; que, dès lors, le contentieux n'étant pas lié, les conclusions susvisées de la requête ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. Richard X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00798
Date de la décision : 15/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES.


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-02-15;89bx00798 ?
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