Vu la décision en date du 26 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté par M. Jean Y... ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 septembre 1987, présentés pour M. Y... Jean, demeurant à "Camette" Lamothe Goas à Fleurance (32500) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de l'Union des associations foncières et de remembrement de Terraube, Lamothe Goas et du mas d'Auvignon et de la direction départementale de l'agriculture à réparer les désordres affectant la digue du lac collinaire de Sérilhac ;
2°) condamne conjointement et solidairement l'Union des associations foncières et de remembrement de Terraube, Lamothe Goas et du mas d'Auvignon et l'Etat à lui payer le montant des travaux de reprise des désordres, à réparer son préjudice financier et les frais de procédure ;
3°) nomme un expert pour évaluer la totalité de son préjudice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 1991 :
- le rapport de M. DUDEZERT, conseiller ;
- les observations de Me X... de la S.C.P. Vier-Barthélémy ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence et la responsabilité de l'Union des associations foncières et de remembrement de Terraube, Lamothe Goas et du mas d'Auvignon :
Considérant que les conclusions présentées par M. Y... devant le tribunal administratif de Pau mettaient en cause la responsabilité qui incomberait à l'Union des associations foncières et de remembrement de Terraube, Lamothe Goas et du mas d'Auvignon maître d'ouvrage des travaux connexes au remembrement de la commune de Lamothe Goas (Gers), à l'égard du requérant propriétaire de digues en terre, du fait des conditions dans lesquelles ont été exécutés les travaux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'acte de vente nécessairement conclu entre M. Y... et l'Union des associations foncières et de remembrement de Terraube, Lamothe Goas et du mas d'Auvignon propriétaire des ouvrages sur le fondement de l'article 25 du code rural dans sa rédaction en vigueur en 1974 date de la réalisation des travaux, ait eu pour objet l'exécution même d'un service public ou contenait des clauses exorbitantes du droit commun ; que par suite, il n'appartenait qu'à l'autorité judiciaire de connaître de ce litige, qui est relatif à la responsabilité contractuelle encourue par l'Union des associations foncières et de remembrement de Terraube, Lamothe Goas et du mas d'Auvignon du fait de cette cession nonobstant la circonstance que l'ouvrage ait fait l'objet de travaux publics ; que dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la mission de la direction départementale du Gers ait excédé le seul contrôle de la conformité des travaux réalisés avec la subvention de l'Etat qui leur était affectée ; que M. Y... n'établit pas l'existence d'une faute lourde à l'occasion de cette mission ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a écarté la responsabilité de l'Etat ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.