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15/02/1991 | FRANCE | N°89BX00848

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 février 1991, 89BX00848


Vu la décision en date du 19 janvier 1989, enregistrée le 3 mars 1989 au greffe de la cour, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Jacques X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 décembre 1987 et 1er février 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- ann

ule le jugement du 7 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de...

Vu la décision en date du 19 janvier 1989, enregistrée le 3 mars 1989 au greffe de la cour, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Jacques X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 décembre 1987 et 1er février 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 7 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pamproux et de la société mutuelle d'assurance des collectivités locales, assureur de la commune, à lui verser la somme de 296.662,02 F en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime ;
- condamne la commune de Pamproux à lui verser la somme de 296.662,02 F avec les intérêts de droit à compter du 17 mars 1986 et la capitalisation desdits intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des assurances ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 1991 :
- le rapport de M. VINCENT, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la société mutuelle d'assurance des collectivités locales :
Considérant que si la victime d'un dommage est fondée, en application de l'article L 124-3 du code des assurances, à exercer une action directe contre l'assureur de la personne publique à laquelle est imputée la responsabilité du dommage qu'elle a subi, cette action ne poursuit que l'exécution de l'obligation de l'assureur à la réparation du préjudice, laquelle est une obligation de droit privé ; que, par suite, cette action relève de la compétence des tribunaux judiciaires ; qu'ainsi, les conclusions de M. X... tendant à la mise en cause de la société mutuelle d'assurance des collectivités locales, assureur de la commune de Pamproux, sont en tout état de cause irrecevables en tant que portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions dirigées contre la commune de Pamproux :
Considérant que le 15 mars 1985, alors qu'il circulait sur un chemin rural de la commune de Pamproux, un camion semi-remorque appartenant à M. X... s'est renversé dans un virage ; qu'il résulte de l'instruction et notamment de la reconstitution des faits en présence des parties, que le conducteur du véhicule a commis une erreur de manoeuvre en abordant ledit virage, ayant entraîné le déséquilibre du véhicule ; qu'ainsi, alors même que la chaussée, dont la réfection, par empierrement et goudronnage, avait été effectuée en 1984, aurait été inadaptée en raison de son étroitesse à la circulation des poids lourds, qui n'y faisait l'objet d'aucune restriction, l'accident n'est imputable qu'à la faute de M. X..., qui empruntait cette voie plusieurs fois par semaine pour effectuer des livraisons ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à ce que la commune de Pamproux soit condamnée à réparer le préjudice matériel subi du fait dudit accident ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES.


Références :

Code des assurances L124-3


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: VINCENT
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 15/02/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX00848
Numéro NOR : CETATEXT000007473052 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-02-15;89bx00848 ?
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