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15/02/1991 | FRANCE | N°89BX00908

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 février 1991, 89BX00908


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. BADETS Gilbert ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 septembre 1988, présentée par M. X... Gilbert, demeurant ... ; M. BADETS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 1988 par lequel le tribunal a

dministratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de l'imposition s...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. BADETS Gilbert ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 septembre 1988, présentée par M. X... Gilbert, demeurant ... ; M. BADETS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu résultant de la réintégration de revenus d'origine indéterminée et auquel il a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1980, dans les rôles de la commune d'Anglet (64) ;
2°) lui accorde la décharge des impositions faisant l'objet des articles 33, 34 et 35 dans le rôle mis en recouvrement le 30 avril 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 1991 :
- le rapport de M. DUDEZERT, conseillers ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité :
Considérant que tant dans sa réclamation adressée au directeur des services fiscaux le 27 juillet 1983 que dans sa requête devant le tribunal administratif de Pau, M. BADETS s'est borné à demander la réduction de l'impôt sur le revenu correspondant aux sommes taxées d'office au titre des articles L.16 et L.69 du Livre des procédures fiscales ; que dès lors, ses conclusions tendant à la décharge de l'intégralité de l'imposition litigieuse sont irrecevables en tant qu'elles excèdent ces sommes et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les revenus d'origine indéterminés et taxés d'office à l'impôt sur le revenu au titre des années 1978, 1979 et 1980 :
Considérant qu'il résulte des attestations de la banque et des relevés des comptes bancaires produits, que les sommes portées au crédit du compte de M. BADETS les 10 mai 1978 et 11 septembre 1980 correspondent au remboursement de bons de caisse souscrits respectivement les 10 janvier 1978 et 8 juillet 1980 soit au cours de la même année d'imposition ; qu'ainsi, M. BADETS n'établit pas que les sommes de 50.000 F et 100.000 F trouvent leur origine dans des bons de caisse acquis antérieurement à la période vérifiée et dont il aurait obtenu le remboursement au cours des années d'imposition en cause ;
Considérant qu'il résulte par contre de l'attestation en date du 28 mai 1990 produite pour la première fois en appel qu'un bon de caisse souscrit le 10 décembre 1976 d'un montant de 150.000 F a été remboursé le 31 mai 1989 ; qu'il suit de là que M. BADETS doit être regardé comme ayant justifié que la somme litigieuse de 150.000 F ne constitue pas un revenu de l'année 1979 ; qu'il est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des impositions correspondantes ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1728 et 1729 du code général des impôts, applicables aux impositions contestées, que la majoration prévue à l'article 1729 est applicable lorsque la bonne foi du contribuable ne peut être admise ; que s'agissant des redressements d'origine indéterminée, l'administration n'établit pas, dans les circonstances de l'espèce, l'absence de bonne foi du requérant ; que par suite, c'est par une inexacte application des dispositions des articles 1728 et 1729 du code général des impôts que l'administration a majoré ces redressements de 30 % ; qu'il convient, dès lors, eu égard à l'insuffisance des chiffres déclarés par rapport aux bases d'imposition, de substituer les intérêts de retard prévus à l'article 1728 à cette majoration, dans la limite du montant de celle-ci ;
Article 1ER : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu, auquel M. BADETS a été assujetti au titre de l'année 1979, sont réduites de 150.000 F.
Article 2 : M. BADETS est déchargé de la différence entre le montant de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti et celui résultant de l'article premier ci-dessus.
Article 3 : Il est accordé à M. BADETS la décharge de la différence entre le montant de la majoration appliquée à la fraction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu maintenues à sa charge au titre des années 1978 et 1980, procédant à l'imposition de revenus d'origine indéterminée, et celui des intérêts de retard calculés sur les mêmes droits.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. BADETS est rejeté .


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES)


Références :

CGI 1728, 1729
CGI Livre des procédures fiscales L16, L69


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUDEZERT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 15/02/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX00908
Numéro NOR : CETATEXT000007473182 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-02-15;89bx00908 ?
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