Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 14 février et 13 mars 1989 au greffe de la cour, présentés par Mme Veuve X... née Z...
Y..., demeurant rue Settat, n° 50, Khenifra (Maroc) ;
Elle demande que la cour :
- annule le jugement du 11 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions contre la décision du 16 mars 1987, par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de la pension de réversion dont elle est titulaire ;
- annule cette décision ;
- la renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la révision de sa pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 1991 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions, à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation en faveur des ressortissants du Royaume du Maroc ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ;
Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux du Royaume du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. X... , de nationalité marocaine, survenu le 1er octobre 1980, ce dernier n'était plus titulaire de la pension militaire d'ancienneté dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité à caractère non réversible prévue par les dispositions de l'article 71-1 précité de la loi du 26 décembre 1959 ; qu'il suit de là que l'attribution à Mme Veuve X..., née A...
Y..., d'une indemnité viagère constitue une mesure gracieuse prise par le ministre de la défense ; qu'une telle mesure ne peut donner lieu à un recours par la voie contentieuse ; que, par suite, les conclusions tendant à la révision du montant de la pension allouée à Mme X..., ne sont pas recevables ;
Considérant que si Mme X... prétend ne jamais avoir reçu un rappel au titre de services rendus par son mari en Indochine, ces conclusions nouvelles en appel ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que Mme Veuve X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme veuve X... née A...
B... est rejetée.