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15/02/1991 | FRANCE | N°89BX01003

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 février 1991, 89BX01003


Vu la décision en date du 2 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la société "LES TRAVAUX DU MIDI" ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 septembre 1988 et le mémoire complémentaire enregistré le 27 janvier 1989, présentés pour la Société "LES TRAVAUX DU MIDI" dont le siège social est .

.., représentée par son président-directeur général ; la société demande a...

Vu la décision en date du 2 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la société "LES TRAVAUX DU MIDI" ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 septembre 1988 et le mémoire complémentaire enregistré le 27 janvier 1989, présentés pour la Société "LES TRAVAUX DU MIDI" dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a déclarée débitrice envers l'Etat d'une somme de 153.515,74 F en règlement définitif du solde des comptes du marché conclu avec l'Etat pour la construction de l'Unité pédagogique d'architecture de Montpellier ;
2°) de condamner l'Etat à payer une somme de 247.915,21 F au titre du solde des travaux réalisés, une somme de 21.459,62 F pour solde d'intérêts moratoires, avec les intérêts de droit à compter de la requête introductive d'instance et la capitalisation des intérêts, une somme de 50.000 F au titre de dommages intérêts et une somme de 10.000 F au titre de l'article 1 du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 1991 :
- le rapport de M. DUDEZERT, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur le solde des travaux :
Considérant que par un marché en date du 31 décembre 1975 passé avec l'Etat, représenté par le Secrétaire d'Etat à la culture, la société anonyme "LES TRAVAUX DU MIDI", s'est engagée à réaliser le lot gros-oeuvre-terrassement de l'unité pédagogique d'Architecture de Montpellier ; que par deux avenants du 22 juillet 1977 et du 22 août 1979 des travaux modificatifs et supplémentaires ont été confiés au titulaire du marché ; que le montant initial du marché a été porté de 4.706.978,25 F à 6.449.742,59 F ; que la société "LES TRAVAUX DU MIDI" conteste à la suite de la notification d'un titre de perception d'un montant de 153.515,76 F le règlement définitif du marché par le maître de l'ouvrage ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 41 B du Cahier des clauses administratives générales du ministère des affaires culturelles approuvé le 7 juin 1962 et modifié le 5 juillet 1965 auquel se réfère le marché litigieux dans les articles 2-11 et 7-4 du Cahier des prescriptions spéciales, le décompte général et définitif du marché est établi par le maître d'oeuvre à partir d'une situation récapitulative complète et détaillée remise par l'entreprise titulaire du marché dans un délai de six semaines à compter de la réception provisoire et est notifié à l'entreprise au plus tard trois mois après la date de remise au maître d'oeuvre de cette situation ; que si la société soutient avoir envoyé une situation le 25 juin 1980 soit à une date antérieure à la réception provisoire intervenue le 17 juillet 1980 comme l'atteste le procès-verbal produit par le maître de l'ouvrage, elle n'apporte à l'appui de ses allégations aucun commencement de preuve sur l'existence de ce document et sur son contenu ; qu'au surplus aucun document contractuel ne prévoit l'acceptation tacite du décompte général et définitif ; qu'enfin le mémoire récapitulatif daté du mois de novembre 1980 envoyé par la direction de l'Architecture du ministère des affaires culturelles à l'entreprise n'a pas été signé par le maître d'oeuvre et a fait l'objet de réserves de la part de la société elle-même ; qu'ainsi ce document ne saurait valoir lui non plus, décompte général et définitif ; que dans ces conditions c'est à bon droit que le tribunal administratif de Montpellier a arrêté le montant du décompte général et définitif ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que le montant du marché après sa modification par les deux avenants s'est élevé à 8.028.619,28 francs ; que compte tenu des acomptes versés au cours de la réalisation des travaux le solde dû à la société s'élève à la somme de 247.915,10 F ;
Sur le montant des pénalités :

Considérant que pour réclamer par un titre de perception la somme de 153.515,76 F l'Etat a appliqué des pénalités d'un montant de 401.430,97 F sur le fondement de l'article 4-2 du Cahier des prescriptions spéciales aux termes duquel : "En cas de retard dans l'exécution des travaux il est appliqué à l'entrepreneur responsable une pénalité journalière égale à 1/2000 du montant du marché. Cette pénalité s'applique par jour calendaire de retard (dimanches et jours fériés compris). Elle est calculée en fonction du montant total du marché ... Le montant de la pénalité de retard sera limité à 5 % du montant total du marché ... La pénalité prévue ci-dessus s'applique globalement en fonction du retard dans l'achèvement des travaux, même si ce retard n'intéresse qu'une partie des prestations du marché de l'entrepreneur. Elle est retenue sur le montant du décompte définitif" ;
Considérant que si les pénalités calculées par le maître de l'ouvrage correspondent à un retard de 189 jours, il ressort des pièces du dossier que l'ordre de service n° 10 exécutoire des travaux extérieurs qui prévoyait la fin du chantier le 9 janvier 1980 n'est parvenu à la société que le 15 octobre 1979 ; que selon l'article 3 de l'avenant n° 2 au marché : "La date de terminaison du chantier est fixée au 31 octobre 1979 ... sous réserve que l'ordre de service exécutoire des travaux non réalisés du présent avenant soit délivré au plus tard le 15 juillet 1979 ... Si l'ordre de service devait être délivré après le 15 juillet 1979, la date de terminaison du chantier serait reportée d'une durée égale à celle qui sera écoulée entre la date de l'ordre de service exécutoire et le 15 juillet 1979" ; que la date de délivrance de l'ordre de service s'entend de la date de notification de cet ordre à l'entreprise concernée ; que par suite la fin du chantier devait contractuellement être reportée au 31 janvier 1980 ; qu'il apparaît que ce n'est que le 17 juillet 1980, date de la réception provisoire que les prestations prévues au contrat ont été achevées ; que dans l'hypothèse la plus favorable à l'entreprise requérante les travaux pourraient être regardés comme terminés le 11 juin 1980 ; que la société n'établit pas que le retard incombe au maître de l'ouvrage ; que par suite c'est à bon droit que le tribunal administratif a retenu 131 jours de retard donnant lieu à une pénalité calculée sur la base du montant du marché tel qu'il était prévu par la soumission modifiée ; que le calcul des pénalités pour un retard de 131 jours aboutit à un montant supérieur à la limite de 5 % prévue au marché ; qu'ainsi, pour fixer le décompte définitif le tribunal a retenu à juste titre un montant de 401.430,97 F en ce qui concerne les pénalités ;
Sur les intérêts moratoires et les dommages intérêts :
Considérant qu'eu égard à la fixation par le tribunal du décompte général et définitif la société requérante n'est pas fondée à réclamer des intérêts moratoires et des dommages intérêts pour retard abusif du paiement dudit décompte ;

Considérant que si la société soutient qu'une somme de 21.459,62 F resterait due au titre des intérêts moratoires ni devant le tribunal ni devant la cour, elle n'apporte de précisions suffisantes pour apprécier le bien-fondé de ses prétentions quant à l'origine de cette somme et au calcul qui a permis de la déterminer ;
Sur l'application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'allouer à la société "LES TRAVAUX DU MIDI" une indemnité sur le fondement de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société anonyme "LES TRAVAUX DU MIDI" n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : la requête de la Société anonyme "LES TRAVAUX DU MIDI" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01003
Date de la décision : 15/02/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES - DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUDEZERT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-02-15;89bx01003 ?
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