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15/02/1991 | FRANCE | N°89BX01064

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 février 1991, 89BX01064


Vu la requête, enregistrée le 24 février 1989 au greffe de la cour, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement rendu le 27 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de Carbonne ;
2°) de prononcer la décharge de ces compléments d'imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des pr

océdures fiscales;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrat...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 1989 au greffe de la cour, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement rendu le 27 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de Carbonne ;
2°) de prononcer la décharge de ces compléments d'imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 1991 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :
Considérant que le présent litige est relatif à la déduction de frais réels dans la catégorie des traitements et salaires ; qu'il n'est pas au nombre de ceux visés par les dispositions de l'article L 59 A du livre des procédures fiscales, énumérant de manière limitative la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que par suite, le service des impôts pouvait supprimer les passages préimprimés de la réponse aux observations du contribuable, et concernant la saisine de ladite commission, sans vicier la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3°) Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... La déduction à effectuer est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les intéressés sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ..." ;
Considérant que les frais de transport exposés par les contribuables pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent, par suite, en principe, lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales, être admis en déduction de leur revenu en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code ; que, toutefois, il en va autrement dans les cas où la distance séparant leur domicile du lieu de leur travail présente un caractère anormal ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... résidait au cours des années 1983 à 1984, à Carbonne, commune qui est située à 42 kilomètres environ de Toulouse où il occupait un travail salarié ; que si le requérant fait état pour justifier du choix de sa résidence, de motifs tirés de l'obligation légale prévue par les articles 205 et suivants du code civil, et de l'état de santé de sa mère, lequel aurait nécessité sa présence régulière auprès d'elle, les données de fait dont il se prévaut, et pour certaines postérieures aux années d'imposition, ne suffisent pas en l'espèce, à justifier qu'il ait fixé à Carbonne sa résidence au cours des années susmentionnées ; que par suite, les frais de trajet invoqués ne peuvent être regardés comme inhérents à la fonction ou à l'emploi au sens de l'article 83 précité ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01064
Date de la décision : 15/02/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS


Références :

CGI 83
CGI Livre des procédures fiscales L59
Code civil 205


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: TRIBALLIER
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-02-15;89bx01064 ?
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