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15/02/1991 | FRANCE | N°89BX01148

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 février 1991, 89BX01148


Vu la décision, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée pour la société anonyme F.L.U.M. contre le jugement n° 706/85 du 2 avril 1987 du tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 juin 1987 et 9 octobre 1987, présentés pour la société anonyme F.L.U.M., dont le siège social est situé 132, ..., représentée par son syndic Me Y.

.., ... ; la société anonyme F.L.U.M. demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'...

Vu la décision, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée pour la société anonyme F.L.U.M. contre le jugement n° 706/85 du 2 avril 1987 du tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 juin 1987 et 9 octobre 1987, présentés pour la société anonyme F.L.U.M., dont le siège social est situé 132, ..., représentée par son syndic Me Y..., ... ; la société anonyme F.L.U.M. demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement en date du 2 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser la somme de 960.935,27 F avec intérêts de droit à compter du jour de la demande préalable faite à l'établissement public ;
2°/ de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser la somme litigieuse avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 1991 :
- le rapport de M. X..., président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la communauté urbaine de Bordeaux :
Considérant que la société F.L.U.M. soutient, pour demander l'annulation du jugement attaqué, que les conteneurs qu'elle a fournis à la communauté urbaine de Bordeaux pour la collecte mécanisée des ordures ménagères, en exécution du marché conclu le 10 juin 1982 passé avec cet organisme, auraient subi des détériorations anormales du fait du fonctionnement défectueux du système de relevage des conteneurs équipant les bennes de ramassage ;
Considérant que le marché susvisé ne contenait aucune stipulation concernant le système de relevage des bennes de ramassage et qu'aucune norme n'existait au moment de sa passation concernant ce type d'équipement ; que le mode de relevage utilisé était de type universel et adapté notamment à la préhension ventrale des conteneurs ; qu'en vertu des dispositions de l'article 10-1 du cahier des clauses techniques particulières annexé au contrat, la société requérante était tenue d'assurer à ses frais le remplacement des conteneurs détériorés dans des conditions normales d'utilisation ;
Considérant que la société anonyme F.L.U.M. n'établit pas que les détériorations dont elle fait état auraient pour origine un mauvais fonctionnement du système de relèvement par préhension ventrale et une trop grande rapidité du cycle de relevage ; qu'en particulier, le fait que la société n'aurait jamais constaté des détériorations aussi nombreuses lors de l'exécution de marchés similaires passés avec d'autres collectivités ne suffit pas à établir le lien de causalité invoqué ; que la communauté urbaine de Bordeaux, en refusant pour des raisons techniques de remplacer pour les petits conteneurs le système de préhension ventrale qui était prévu au contrat par un système de préhension frontale, n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, commis une faute lourde de nature à engager sa responsabilité vis à vis de la société anonyme F.L.U.M. ; qu'enfin, ni le fait que le système de relevage aurait été modifié postérieurement au marché litigieux, ni les déclarations recueillies par un huissier de justice auprès d'agents du service de nettoiement ne sauraient être regardés comme une reconnaissance de responsabilité de la part de la communauté urbaine ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de mettre en cause la société Plastic Omnium qui est étrangère au contrat litigieux, que la société anonyme F.L.U.M. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société anonyme F.L.U.M. est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BARROS
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 15/02/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX01148
Numéro NOR : CETATEXT000007474038 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-02-15;89bx01148 ?
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